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Outils d’application de la loi

La Loi fournit à le C-TNLOHE un certain nombre d’outils administratifs permettant de forcer les exploitants à se conformer aux lois, aux règlements et aux conditions des autorisations. Ces outils vont du simple avertissement aux ordres et arrêtés, en passant par la révocation ou la suspension d’autorisations, de permis d’exploitation, de permis de production, de permis d’exploration ou de permis de découverte importante. L’C-TNLOHE peut également engager des poursuites pour violation de la Lois ou du Règlement. L’outil utilisé dépend des circonstances de la non-conformité menant à la violation.

Avertissement

Un avertissement est destiné à sensibiliser la personne à la non-conformité. Il n’a pas la force juridique d’un ordre ou d’un arrêté ou d’une directive. Un avertissement est émis lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à la Loi ou au Règlement et lorsque la non-conformité présumée n’est pas susceptible de constituer une menace grave pour la sécurité des travailleurs, des dommages graves à l’environnement ou une menace grave pour la conservation des ressources.

Ordres/arrêtés

Injonction

Une injonction est une directive d’un agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité demandant ou ordonnant à une personne de corriger une défaillance qui cause ou a causé un problème de conformité et qui pourrait constituer une infraction. Une injonction peut être émise lorsqu’il semble qu’une personne ignore un avertissement de non-conformité ou tarde à y répondre. Elle est émise par écrit et comporte la référence à l’article de la loi ou du règlement donnant lieu à la non-conformité, les motifs de l’émission de l’injonction, les conditions à respecter et le cas échéant, le processus disponible pour faire appel. Le non-respect d’un arrêté d’un agent de la sécurité ou d’un délégué à la sécurité constitue une infraction en vertu des Lois.

Ordre de cesser ou de poursuivre les activités

En vertu de la loi, lorsque le délégué à la sécurité ou un agent de la sécurité est d’avis que la poursuite d’une activité est susceptible de provoquer des blessures graves, un ordre de cesser ou de poursuivre les activités peut être émis. Dans ce cas, l’agent ou le délégué peut ordonner que l’activité cesse ou qu’elle se poursuive dans des conditions déterminées. Une fois émis, les ordres doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’ensemble de l’installation.

Arrêtés de production

En vertu de l’article 153 de la Loi, lorsque le délégué à l’exploitation, pour des motifs valables, est d’avis qu’il est possible de commencer, de i poursuivre ou d’augmenter la production d’hydrocarbures et qu’un ordre de production mettrait fin au gaspillage, il peut ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures à des taux et en des quantités déterminés. Lorsque le délégué, pour des motifs valables, estime qu’un arrêté mettrait fin au gaspillage, il peut ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour toute période spécifiée dans l’arrêté.

Sanctions administratives pécuniaires

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) sont des amendes ou des pénalités pouvant être imposées par l’Office pour des instances de non-conformité à la loi, au règlement, aux permis, aux licences, aux conditions du certificat, ou aux décisions et arrêtés. Les SAP se veulent une mesure corrective de conformité (réglementaire), par opposition à une mesure punitive (pénale).

Suspension ou révocation d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation

La révocation ou la suspension d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation est une décision de l’Office, qui peut être exécutée lorsqu’une personne n’a pas agi conformément au paragraphe 138(5) de la Loi. Cette non-conformité aurait trait aux exigences relatives aux permis d’exploitation, aux autorisations, aux approbations, aux déclarations ou aux certificats de conformité de tout règlement. L’Office accordera une attention particulière aux cas où une personne refuse d’exercer une diligence raisonnable en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, l’environnement, les questions de rationalisation ou lorsque d’autres recours doivent continuellement être mis en œuvre pour contraindre une personne à se conformer.

Lorsque le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation est d’avis qu’il existe une non-conformité en matière de sécurité ou de rationalisation, il peut recommander au président de l’Office que l’autorisation ou le permis d’exploitation de l’exploitant soit révoqué ou suspendu.

Annulation d’un titre

L’Office peut prendre des mesures qui pourraient entraîner l’annulation d’un permis d’exploration, d’une licence de découverte importante ou d’un permis de production, s’il estime que le titulaire ne satisfait pas à une des exigences de l’article 123 de la Loi (relativement aux parties II ou III) ou à un règlement connexe sur la santé et la sécurité, la protection de l’environnement ou la rationalisation.

Lorsque le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation est d’avis qu’il existe une non-conformité en matière de sécurité, de protection de l’environnement ou de rationalisation, il peut recommander au président de l’Office que les titres de l’exploitant soient révoqués ou suspendus.

Toute mesure prise par l’Office à cet égard constitue toutefois une décision fondamentale soumise à l’approbation des ministres et à l’examen du Comité des hydrocarbures.

Poursuite

Une fois que la décision de poursuivre aura été prise, l’affaire sera renvoyée au procureur de la Couronne compétent. Dans tous les cas où il existe une possibilité de responsabilité pénale, la police serait informée en premier lieu.

Assumer la prise en charge des opérations

Cette mesure pourrait survenir lorsque le délégué à l’exploitation peut prendre en charge ou ordonner à d’autres personnes de prendre en charge la gestion d’une opération impliquant un déversement ou générant du gaspillage lorsque des mesures raisonnables doivent être prises pour arrêter, contenir et nettoyer le déversement ou prévenir le gaspillage. Assumer ou diriger la prise en charge est envisagé lorsque :

  • l’exploitant n’a pas pris de mesures raisonnables pour atténuer les effets d’un déversement;
  • il existe une menace immédiate et grave pour les personnes, l’environnement ou les biens.