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Application de la loi

Conformément à la Loi, l’Office est responsable de l’application des dispositions de la Loi et de ses règlements d’application. La mise en œuvre et l’application de la loi sont assurées par des agents de la sécurité ou des agents du contrôle de l’exploitation qui remplissent diverses fonctions de vérification, de suivi de la conformité, d’inspection et d’enquête afin de faire un suivi du respect de la loi et des règlements. Une description des pouvoirs du délégué à la sécurité et des agents de la sécurité ainsi que des principaux outils de conformité et d’application de la loi sont présentés ci-dessous :

  • Délégué à la sécurité et agents de la sécurité
  • Vérifications de sécurité et inspections de sécurité
  • Ordonnances
  • Enquêtes
  • Refus de travailler

Délégué à la sécurité et agents de la sécurité

Conformément à la Loi, l’Office nomme le délégué à la sécurité et recommande la nomination des agents de la sécurité auprès des ministres. Le délégué à la sécurité est chargé de faire respecter les dispositions des lois relatives à la sécurité et à la protection des travailleurs dans la zone extracôtière. Le délégué à la sécurité peut suspendre les opérations en tout ou en partie lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe des circonstances susceptibles de causer des blessures graves. Par ailleurs, le délégué à la sécurité peut exiger d’un exploitant qu’il établisse un code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail, ou qu’il adopte un code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail spécifié par le délégué à la sécurité, en ce qui concerne l’un de ses lieux de travail ou tout travail ou activité effectués sur l’un de ses lieux de travail, ou le transport des employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.

Les agents de la sécurité sont responsables du suivi de la conformité des exploitants avec les exigences de sécurité et de la performance de leurs systèmes de gestion. Ils effectuent des inspections et des vérifications des activités extracôtières liées au pétrole afin de vérifier la conformité aux exigences législatives en matière de sécurité et de santé et sécurité au travail ou bien encore le respect des conditions d’autorisation. Ils peuvent ordonner la suspension de l’exploitation lorsqu’il existe une situation susceptible d’entraîner des blessures graves. Dans l’exercice de ces activités, les pouvoirs des agents de la sécurité comprennent le pouvoir :

  • d’entrer dans tout lieu, qu’il soit en terre ferme ou extracôtier, utilisé dans le cadre d’une tâche ou d’une activité;
  • de tester, d’examiner, de s’informer ou de demander à une autre personne d’effectuer ces tâches;
  • de prendre des photos et de faire des croquis;
  • d’exiger la remise de livres, de registres et autres documents pour inspection ou pour photocopie;
  • de prélever des échantillons;
  • d’exiger des personnes ayant des connaissances pertinentes par rapport à l’inspection qu’elles fournissent des informations verbalement ou par écrit.

Vérifications de sécurité et inspections de sécurité

Une vérification de sécurité est une évaluation systématique de tous les aspects d’une opération afin de vérifier le respect des exigences réglementaires relatives à la sécurité et à la gestion des risques et des engagements pris par l’exploitant en matière de sécurité lors de l’obtention de son autorisation d’effectuer des travaux. L’objectif de la vérification est de faire le suivi de la conformité de l’exploitant et des différents employeurs représentés à savoir s’ils sont conformes aux règlements et aux engagements pris par l’exploitant en matière de sécurité. Les vérifications de sécurité visent également à évaluer les efforts déployés par l’exploitant et les employeurs pour corriger et prévenir la récurrence des cas de non-conformité ou des incidents. Les vérifications de sécurité peuvent inclure l’examen ou la copie de la documentation et des dossiers, le prélèvement d’échantillons, des entretiens avec le personnel, la vérification de la qualité des informations communiquées à le C-TNLOHE, l’inspection de l’équipement ou d’autres aspects physiques d’une opération, l’observation des opérations, la vérification des qualifications et de la formation du personnel et la confirmation que l’exploitant et les employeurs ont traité de manière appropriée les incidents de non-conformité.

Une inspection de sécurité implique la présence physique d’un agent de la sécurité sur les lieux d’une opération. Une inspection fait normalement partie de la vérification, mais elle peut être menée séparément et peut comprendre soit une partie, soit la totalité des tâches qui sont normalement effectuées au cours d’une vérification. Les inspections de sécurité du C-TNLOHE ne sont pas des inspections détaillées ou des enquêtes sur les équipements, les structures ou les installations. L’exploitant, le propriétaire de l’installation, les contractants tiers spécialisés et l’autorité chargée de la certification effectuent ces inspections et ces études détaillées. Le C-TNLOHE étudie l’étendue et l’efficacité des processus de l’exploitant et de l’autorité chargée de la certification afin de comprendre si ces processus permettent de vérifier l’équipement de manière approfondie et systématique et de remédier aux lacunes dans les meilleurs délais, puisque cela relève de la responsabilité de l’exploitant. Les membres du Comité du lieu de travail peuvent accompagner
l’agent de la sécurité lors d’une inspection de sécurité.

Lors d’une vérification de sécurité, les agents de la sécurité du C-TNLOHE peuvent signaler un cas de non-conformité concernant tout ce qui n’est pas conforme aux politiques et procédures de gestion de la sécurité de l’exploitant ou de l’employeur ou encore ce qui n’est pas conforme aux exigences législatives. Il existe deux types de non-conformités :

  • Observation : Déclaration de fait relative à une non-conformité faite au cours d’une vérification ou d’une inspection de sécurité et étayée par des preuves objectives.
  • Constat : Conclusion étayée par une ou plusieurs observations, qui met en évidence des problèmes importants liés à la mise en œuvre des politiques et procédures de gestion de la sécurité de l’exploitant, au respect des exigences législatives et/ou à toute non-conformité ayant des conséquences importantes sur la sécurité.

À la suite de l’émission d’un rapport de vérification, l’exploitant (et, dans le cas des éléments de la partie III.1, tout autre employeur concerné) dispose de 15 jours ouvrables pour fournir des mesures et un calendrier qui sont acceptables pour le C-TNLOHE. L’exploitant ou l’employeur doit prendre des mesures pour remédier aux cas de non-conformité dans les délais convenus. Le non-respect de ce délai pourrait donner lieu à un ordre d’exécution ou, selon la gravité, pourrait constituer une infraction à la Loi.

Ordonnances

  • Ordre d’exécution
  • Un ordre d’exécution est une directive d’un agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité ordonnant à une personne de corriger une déficience qui cause ou qui a causé un défaut de conformité et qui pourrait constituer une infraction. Un ordre d’exécution peut être décerné lorsqu’il apparaît qu’une personne ignore une non-conformité ou un autre manquement ou tarde à y répondre. Un ordre d’exécution sera décerné par écrit et comprendra la référence à l’article de la Loi ou du règlement à l’origine de la non-conformité, les raisons de l’émission de l’ordre d’exécution, les conditions qui doivent être respectées et, si applicable, la procédure disponible pour faire appel de l’instruction. Le non-respect d’un ordre d’exécution d’un agent de la sécurité ou d’un délégué à la sécurité constitue une infraction aux termes des Lois.

  • Arrêté d’urgence concernant une situation dangereuse
  • Conformément à la Loi, lorsque le délégué à la sécurité ou un agent de la sécurité estime que de poursuivre les opérations serait susceptible d’entraîner des blessures graves, un « Arrêté d’urgence concernant une situation dangereuse » peut être émis. Dans un tel cas, le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut ordonner que l’exploitation suspende ses activités ou que celles-ci soient poursuivies dans des conditions déterminées. Une fois émis, les ordres doivent être affichés dans des endroits bien visibles de l’installation. De plus amples informations sur la délivrance et l’appel de ces ordres figurent dans les articles 193 et 205.093 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

    Enquêtes

    Les exploitants et les employeurs sont tenus d’enquêter sur tous les incidents devant être signalés et de soumettre un rapport à l’Office (voir Rapports et enquêtes sur les incidents). Toutefois, la Loi prévoit également la possibilité pour le C-TNLOHE de mener une enquête sur tout événement relevant de sa compétence. Ainsi, lorsque le personnel de l’Office soupçonne une infraction à la Loi ou reçoit un rapport d’incident, le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation ont le pouvoir d’ouvrir une enquête. Des enquêtes pourraient également être ouvertes dans le cas où le personnel de l’Office ne serait pas satisfait du rapport d’enquête d’un exploitant.

    Si une enquête par le personnel du C-TNLOHE est nécessaire, le délégué à la sécurité et/ou le délégué à l’exploitation :

    1. informera l’exploitant de la tenue de l’enquête;
    2. demandera un transport immédiat vers le lieu en question;
    3. ordonnera à l’exploitant de veiller à ce que les lieux soient préservés et sécurisés à tout moment, dans le but de veiller à limiter les dégâts et de prendre les mesures médicales nécessaires pour éviter tout préjudice, toute blessure ou tout décès supplémentaire.

    Selon la nature de l’incident, le personnel de l’Office peut avoir besoin de coordonner ses efforts avec d’autres organismes. Les organismes qui peuvent être impliqués dans une enquête comptent notamment :

    • La Garde côtière canadienne
    • Service NL, Direction de la santé et de la sécurité au travail
    • La Gendarmerie royale du Canada
    • Bureau du médecin légiste en chef
    • Bureau de la sécurité des transports du Canada
    • Transports Canada (Directions de la sécurité maritime et de l’aviation)
    • Environnement Canada

    Le C-TNLOHE mène des enquêtes sur les causes fondamentales ou en vue de poursuites éventuelles pour des infractions en vertu des lois. Au cours d’une enquête du C-TNLOHE, les agents examineront la cause et les facteurs contributifs de l’incident ou de l’infraction présumée. Les preuves recueillies en vertu d’un mandat au cours d’une enquête du C-TNLOHE peuvent être utilisées comme éléments de preuve pour motiver une poursuite.

    Refus de travailler

    En vertu de la Loi, les travailleurs des installations ou structures marines extracôtières ont le droit de refuser toute tâche qu’ils estiment dangereuse pour leur santé et leur sécurité ou pour la santé et la sécurité d’une autre personne sur le lieu de travail ou dans une embarcation à passagers. Lorsqu’un travailleur a exercé son droit de refus et que la situation n’est pas corrigée à sa satisfaction, la question est portée à l’attention du comité du lieu de travail ou du coordonnateur et est signalée à un agent de la sécurité du C-TNLOHE. Si le comité n’est pas en mesure de résoudre la question, celle-ci sera examinée par un agent de sécurité qui a le pouvoir d’ordonner une résolution. Une personne peut refuser le travail jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite des mesures correctives prises par l’employeur ou qu’un agent de sécurité ait enquêté sur la question et ait rendu une décision.

    Un travailleur peut signaler un refus de travailler soit par écrit, soit oralement à un agent de la sécurité. La séquence appropriée pour l’exercice de ce droit est la suivante :

    1. signaler la tâche refusée à leur supérieur en indiquant les raisons de ce refus, à savoir pourquoi ils estiment qu’il existe un risque pour la sécurité ou la santé;
    2. le superviseur a la possibilité de résoudre les problèmes;
    3. si le superviseur n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du travailleur, il doit en informer le comité du lieu de travail pour qu’il y soit remédié (l’exploitant informe alors le C-TNLOHE qu’il y a eu refus);
    4. le Comité a la possibilité de résoudre les problèmes;
    5. si le comité n’a pas remédié au problème à la satisfaction du travailleur, un agent de sécurité du C-TNLOHE sera chargé d’enquêter sur la question;
    6. un agent de sécurité du C-TNLOHE mène une enquête et rend une décision;
    7. l’employeur et/ou le travailleur doivent se conformer à la décision.

    Les employeurs, les exploitants et les syndicats ne doivent exercer aucunes représailles à l’encontre d’un travailleur pour avoir exercé son droit de refus.