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PROCESSUS D’ÉMISSION DES DROITS FONCIERS

Introduction

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (Office) est responsable, au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de la gestion des ressources en hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.

La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador (les Lois), appliquées par l’Office, régissent toutes les opérations sur les hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Les responsabilités de l’Office en vertu des Lois comprennent les suivantes : la sécurité des travailleurs, la protection de l’environnement, la délivrance et l’administration des droits d’exploitation et de prospection des hydrocarbures; l’administration des exigences réglementaires régissant l’exploration, la mise en valeur et la production en mer; ainsi que l’approbation des avantages et des plans de retombées économiques Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce document décrit brièvement le processus d’attribution et d’administration des droits de prospection et de production des hydrocarbures.

Zone extracôtière

La zone relevant de la compétence administrative de l’Office est définie dans les Lois comme étant la « zone extracôtière ». Cette zone représente environ 185 millions d’hectares et est définie comme suit :

« Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées:

  1. par règlement ou,
  2. en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. »

À des fins de gestion des droits, la zone extracôtière a été divisée en deux zones. La première zone comprend trente (30) grilles complètes (environ 1,1 million d’hectares) et est située dans la zone nord-est des Grands Bancs, tandis que la deuxième zone couvre le reste de la zone extracôtière. La taille des parcelles à proposer et les redevances applicables aux permis de prospection varient en fonction des zones.

Plan des intérêts

En vertu des Lois, l’Office est tenu de soumettre à l’approbation des ministres provinciaux et fédéraux un plan décrivant les décisions prévues de l’Office au cours de l’année concernant les appels d’offres et les modalités de tout intérêt à émettre à la suite d’un tel appel. Les terres qui sont proposées sont prises en considération pour être incluses dans le plan des intérêts.

Régime foncier planifié

En 2013, l’Office a mis en place un système relatif régime foncier planifié conçu pour offrir des délais plus longs pour les appels d’offres dans un plus grand nombre de régions pionnières de la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. La zone extracôtière a été divisée en huit régions dans le cadre de ce système, lesquelles ont été classées individuellement comme étant à faible activité, à forte activité ou à maturité, en fonction du niveau des activités de prospection et de développement du pétrole et du gaz.

Dans ce système, il existe trois cycles d’émission de droits, correspondant aux désignations des activités. Faible activité : un cycle de quatre ans, forte activité : un cycle de deux ans, et à maturité : un cycle d’un an.

Dans le régime foncier planifié, le cycle de délivrance des droits commencera par un appel de candidatures (domaines d’intérêt). L’Office examinera toutes les candidatures reçues et les évaluera afin de concevoir un secteur, qui sera annoncé au début du processus et qui fournira le lieu du futur appel d’offres. À la suite de l’identification du secteur, un appel de candidatures (parcelles) sera lancé pour demander des candidatures de parcelles sur le secteur précédemment déterminé. Les candidatures de parcelles seront évaluées par le C-TNLOHE et utilisées dans la conception de l’appel d’offres.

Les candidatures de parcelles pour toutes les autres régions qui n’ont pas encore été annoncées publiquement dans le régime foncier planifié sont les bienvenues et seront évaluées par l’Office au fur et à mesure de leur réception. Ces candidatures seront prises en compte dans le cycle d’émission de droits d’un an, par appel d’offres.

L’identité du candidat et les renseignements concernant les terres proposées sont confidentiels.

Appels d’offres

Dès réception de l’approbation ministérielle, l’Office lancera un appel d’offres, qui commencera normalement au début du mois de mars et se terminera en novembre. Un appel d’offres précisera la forme et la manière dont une offre doit être soumise, les modalités auxquelles une offre doit satisfaire pour être prise en considération par l’Office, et les autres modalités auxquelles un intérêt doit être émis. Plus important encore, un appel d’offres doit indiquer le seul critère que l’Office appliquera pour évaluer les offres soumises. Ce seul critère est exprimé en une offre-prime au comptant ou en un engagement à faire des travaux.

L’appel d’offres ne sera pas fermé avant 120 jours après l’achèvement d’une évaluation environnementale stratégique relative à ces terres.

Offre-prime au comptant/engagement à faire des travaux

Une offre-prime au comptant est exprimée en une valeur monétaire qu’un soumissionnaire est prêt à payer pour acquérir une parcelle particulière. Elle est normalement appliquée lors de l’évaluation des offres pour des parcelles situées dans des zones de réserves prouvées de pétrole et de gaz (par exemple, des attestations de découverte importantes et des licences de production).

Un engagement à faire des travaux est un montant d’argent que le soumissionnaire s’engage à dépenser pour la prospection au cours de la première période du permis de prospection. Cet engagement à faire des travaux est entièrement récupérable sur les dépenses de travail qui se qualifient comme dépenses admissibles.

Les dépenses autorisées sont définies dans le dossier d’appel d’offres et comprennent les dépenses liées au forage, aux levés géophysiques, géologiques et autres.

Dépôt de l’offre et taxe de délivrance

Chaque dossier d’appel d’offres pour des travaux doit être accompagné d’un dépôt de 10 000 $ (canadiens) payable au receveur général par traite bancaire ou chèque certifié. Dans le cas d’une offre-prime au comptant, un chèque certifié payable au receveur général pour le montant total de l’offre doit accompagner celle-ci. De plus, conformément à l’article 14 du Règlement sur l’enregistrement des titres et actifs relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve, les droits de délivrance — calculés à 250 $ par grille, ou partie de grille — doivent accompagner le dossier de l’offre. Les dépôts des offres ou les offres au comptant et les taxes de délivrance sont retournés aux soumissionnaires non retenus.

Dépôt de garantie (engagement à faire des travaux)

Le soumissionnaire retenu est tenu de déposer un dépôt de garantie correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) du montant de l’engagement dans les quinze (15) jours suivant la notification officielle de sa sélection. Le dépôt de garantie est déposé sous la forme d’un billet à ordre accompagné d’une lettre de garantie bancaire. Un crédit sur le dépôt de garantie sera accordé sur la base de vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles. Ce crédit est applicable sur le dépôt de garantie pendant la première période de la durée du permis de prospection. Dès réception du dépôt de garantie, le dépôt de soumission est restitué au soumissionnaire retenu, et le chèque des frais d’émission est déposé au compte du receveur général.

Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE)

Lors de la délivrance d’un permis, l’indivisaire doit payer les redevances du FEE établies par le Conseil de l’étude de l’environnement conformément à l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Permis de prospection

Dès réception du dépôt de garantie et de l’approbation ministérielle, un permis de prospection est délivré au soumissionnaire retenu. Un permis de prospection confère :

  1. le droit d’y prospecter, et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures;
  2. le droit exclusif d’aménager ces parties de la zone extracôtière afin de produire du pétrole;
  3. le droit exclusif, sous réserve du respect des autres dispositions de la loi, d’obtenir une licence de production.

La durée d’un permis de prospection ne doit pas dépasser neuf (9) ans. Dans la zone extracôtière, les permis de prospection ont une durée maximale de neuf ans (9), composée de deux périodes consécutives appelées Période I et Période II.

L’indivisaire est tenu de forer ou de déverser et de poursuivre avec diligence un puits de prospection au plus tard à la date d’expiration de la période I comme condition préalable à l’obtention de la période II. Le fait de ne pas forer ou de ne pas forer un puits entraînera le retour à la réserve de la Couronne du permis et la confiscation du dépôt de garantie ou de tout solde de celui-ci.

Si l’exigence du permis est remplie, l’indivisaire a le droit d’obtenir l’occupation de la période II. La seule exigence applicable à la période II est le paiement, à l’avance, des redevances annuelles selon les modalités du permis de prospection. Pour les permis de prospection qui restent en vigueur au-delà de la période II, les redevances sont payables mensuellement à un douzième (1/12) des taux applicables pendant la dernière année de la période II. Les redevances sont remboursées annuellement jusqu’à concurrence de cent pour cent (100 %) des redevances payées au cours de l’année, à raison d’un dollar de remboursement pour chaque dollar de dépenses admissibles pour cette année. Les dispositions de report pour réduire les redevances autrement payables dans les années de location suivantes s’appliquent.

Attestation de découverte importante

À l’expiration de la durée d’un permis de prospection, les parties de la zone extracôtière qui ne font pas l’objet d’une découverte importante ou d’une licence de production deviennent des réserves de la Couronne. Si un programme de forage aboutit à une découverte importante et qu’une déclaration de découverte importante a été faite, un propriétaire a droit à une attestation de découverte importante. La déclaration de découverte importante est une condition préalable à la délivrance de l’attestation de découverte importante. Une découverte importante est définie dans les Lois comme suit :

« Une découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces matières offrant des possibilités de production régulière. »

À la réception d’une demande de déclaration de découverte importante, l’Office détermine d’abord si une découverte importante a été faite et, ensuite, si c’est le cas, indique les parties de la zone extracôtière où il y a des motifs raisonnables de croire que la découverte importante peut s’étendre. Le demandeur est alors informé de la décision de l’Office et, conformément aux Lois, il peut demander une audience à l’égard de cette décision.

Nonobstant ce qui précède, et conformément aux Lois, une déclaration de découverte importante peut être faite par l’Office de sa propre initiative.

Une attestation de découverte importante confère les mêmes droits qu’un permis de prospection. Il s’agit du document de « titre » par lequel un indivisaire peut continuer à détenir des droits sur une zone de découverte pendant que l’on détermine l’étendue de cette découverte et, si elle a le potentiel d’être mise en production exploitable à l’avenir, jusqu’à ce que le développement commercial devienne viable.

Une attestation de découverte importante entre en vigueur à la date de la demande et reste en vigueur tant que la déclaration correspondante de découverte importante est en vigueur, ou jusqu’à ce qu’une licence de production soit délivrée pour les terres concernées. La position de la Couronne en tant que propriétaire des ressources est entièrement protégée, nonobstant l’octroi d’une tenure illimitée, par des dispositions autorisant la prise d’ordonnances de forage et, dans le cas où il est établi que la découverte est une découverte exploitable, d’ordonnances de développement.

Licence de production

Lorsqu’une découverte exploitable est déclarée, l’indivisaire a droit à une licence de production. Une déclaration de découverte exploitable est une condition préalable à la délivrance de la licence de production. Une découverte exploitable est définie comme suit :

« Une découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production ».

Une déclaration de découverte exploitable est faite selon la même procédure que celle décrite ci-dessus pour une déclaration de découverte importante.

Une licence de production confère :

  1. le droit d’y prospecter, et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures;
  2. le droit exclusif d’aménager ces parties de la zone extracôtière afin de produire des hydrocarbures;
  3. le droit exclusif de produire des hydrocarbures à partir de ces parties de la zone extracôtière;
  4. la propriété des hydrocarbures ainsi produits.

Une licence de production entre en vigueur à la date de sa délivrance pour une durée de vingt-cinq (25) ans ou pour toute période ultérieure pendant laquelle la production d’exploitation se poursuit.