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RAPPORTS DE DÉCISION

Décision 90.01
Mise à jour de la décision 86.01

Demande d’approbation

Hibernia
Mise à jour du plan de mise en valeur

Août, 1990
St. John’s, Terre-Neuve

Participants

Mobil Oil Canada, Ltd.
Ressources Gulf Canada Limited
Petro-Canada Inc.
Chevron Canada Resources Limited

ISBN : 0-921569-09-2

Table des matières


Liste des figures


1.0 Résumé de la décision 90.01

1.1 Introduction

Le présent rapport constitue la décision du Canada-Terre-Neuve L’Office des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) concernant les plans révisés de Mobil Oil Canada, Ltd. et de ses partenaires de coentreprise (collectivement appelés le promoteur dans le présent document) pour la mise en valeur du champ pétrolier et gazier Hibernia. Le rapport traite des changements proposés au projet de mise en valeur, tel que décrit dans les soumissions du Plan de retombées économiques d’Hibernia et du Plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985, et de leur effet sur les approbations de l’Office décrites dans sa décision 86.01.

Le 30 mars 1990, le promoteur a soumis à l’Office, à titre d’information, un plan intitulé Mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia (la mise à jour). L’Office a déterminé que la mise à jour constituait un plan de mise en valeur révisé nécessitant son approbation. Le promoteur a également informé le conseil que son plan de retombées économiques Hibernia était inchangé. Par conséquent, la décision 86.01 relative au plan de retombées économiques d’Hibernia est maintenue, à l’exception de la condition 3 de l’approbation antérieure de l’Office qui est annulée en raison d’une modification proposée à la conception. L’Office approuve également la mise à jour sous réserve des conditions contenues dans la présente décision et de celles qui ont été maintenues de la décision 86.01 approuvant le plan de mise en valeur d’Hibernia.

1.2 Plan de retombées économiques d’Hibernia

Les principes de retombées économiques incorporés dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et dans la Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve (les Lois) visent à faire en sorte que les ressources en hydrocarbures au large des côtes de Terre-Neuve soient mises en valeur de manière à ce que la province et le Canada en retirent le maximum de retombées économiques. Au moment où elle a rendu sa décision 86.01, l’Office estimait, de manière générale, que la stratégie de retombées économiques du promoteur répondait aux exigences de la loi, mais elle a néanmoins établi cinq conditions à l’approbation de son plan de retombées économiques afin de s’assurer que le promoteur respecte les intentions des lois.

L’Office conclut, après avoir examiné la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia, que les engagements pris par le promoteur dans sa présentation du plan de retombées économiques de 1985 à l’égard des principes d’égalité des chances et de première considération seront maintenus malgré les modifications proposées au projet. L’Office note que les modifications proposées à la conception et les négociations en cours entre le promoteur, le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador entraîneront des estimations révisées du contenu canadien et terre-neuvien et de l’emploi pour le projet. Le promoteur s’est engagé à fournir à l’Office ces estimations à la conclusion d’une convention obligatoire entre les parties.

En vertu de la condition 3 de la décision 86.01 relative au plan de retombées économiques d’Hibernia, le promoteur devait réexaminer la possibilité d’assembler et d’équiper le cadre de support principal des installations de surface, telles qu’elles étaient alors proposées, à Terre-Neuve. La conception révisée des installations de surface décrite dans la mise à jour élimine le besoin d’un cadre de support principal, et rend la condition inapplicable. L’Office a donc annulé la condition 3.

L’Office a déterminé que les quatre autres conditions de sa décision 86.01 sur le plan de retombées économiques ne sont pas affectées par les révisions proposées au projet et demeurent en vigueur.

1.3 Mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia

La mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia décrit l’interprétation actuelle par le promoteur de la géologie et des caractéristiques du réservoir du champ d’Hibernia et les modifications apportées à l’approche qu’il entend adopter et aux installations qu’il propose d’installer pour produire le pétrole.

L’Office a examiné la mise à jour pour déterminer si les modifications proposées au plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985 nécessitent des révisions de sa décision 86.01 relative au plan d’aménagement, et si elles ont une incidence sur les prévisions de l’étude d’impact environnemental d’Hibernia de 1985 ou sur l’une ou l’autre des conditions découlant de l’examen public approfondi effectué par la commission d’évaluation environnementale d’Hibernia. Pour les raisons exposées au chapitre 4 du présent rapport, l’Office a décidé que d’autres audiences publiques ne sont pas nécessaires pour l’examen de la mise à jour.

L’Office a déterminé que les conditions 4 et 6 du plan de mise en valeur de sa décision 86.01, qui traitent respectivement de l’estimation des vents extrêmes causés par des événements à moyenne échelle et de la réévaluation des critères de conception parasismique, ont été satisfaites et qu’il n’est pas nécessaire de réitérer ces conditions. L’Office s’assurera que l’autorité de certification du projet vérifie et comptabilise chaque paramètre de conception environnementale lors de son examen des installations.

La condition 14 de la décision 86.01 portait sur la sécurité des travailleurs. L’Office note que l’exigence d’un plan de sécurité acceptable pour l’Office fait maintenant partie du projet de Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation comme condition préalable à l’obtention d’une autorisation d’exécuter des travaux de production. Le plan de sécurité vise à regrouper dans un seul document un grand nombre des éléments qui étaient auparavant exigés dans diverses parties du règlement. À la lumière de l’évolution des exigences réglementaires relatives aux plans de sécurité, l’Office estime qu’il est approprié de modifier la condition 14 de la décision 86.01. La version modifiée figure dans le présent rapport comme condition 90.01.1 (section 4.3.3.2).

En raison des modifications proposées dans le système de chargement et dans la flotte de navires de soutien, et compte tenu du fait que les systèmes spécifiques ne sont pas encore sélectionnés, d’autres approbations de l’Office seront nécessaires au fur et à mesure que la sélection et les conceptions progresseront. Ces exigences sont contenues dans les conditions 90.01.2 et 90.01.3 (sections 4.3.4 et 4.3.5).

Entre autres, le projet de Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation exige que le promoteur fournisse à l’Office une preuve de sa responsabilité financière afin de s’assurer que le ou les sites où des travaux ont été effectués soient laissés dans l’état stipulé par l’Office. Il en résulte la condition 90.01.4 (article 4.3.7.7).

L’Office estime que les autres conditions de sa décision 86.01 relative au plan de mise en valeur ne sont pas affectées par les modifications décrites dans la mise à jour, et fait remarquer que la mise à jour contient des engagements spécifiques du promoteur concernant bon nombre d’entre elles. Ces conditions sont donc maintenues et le chapitre 5 comprend un examen de leur statut.

L’Office note que l’approbation décrite ici sera suivie d’analyses supplémentaires au fur et à mesure de l’évolution de la conception détaillée du projet et de processus d’approbation ultérieurs pour les diverses phases des travaux. L’autorité de certification choisie pour le projet Hibernia effectuera des examens et des inspections détaillés de la conception et de la construction des installations, et délivrera finalement un certificat d’aptitude attestant que l’installation convient à l’usage auquel elle est destinée. Quatre organisations ont été reconnues par les gouvernements pour offrir leurs services à ce titre, et l’Office a accepté une ébauche de portée des travaux pour une autorité de certification qui sera choisie par le promoteur.


2.0 Contexte

2.1 Introduction

Le champ Hibernia est situé sur le nord-est des Grands Bancs, à environ 315 km au sud-est de St. John’s, Terre-Neuve, dans une profondeur d’eau d’environ 80 mètres (figure 1). Le champ couvre une superficie d’environ 223 kilomètres carrés, et le promoteur estime qu’il contient quelque 83 106 m 3 d’hydrocarbures récupérables dans deux réservoirs distincts, Hibernia et Ben Nevis/Avalon.

Au début de 1986, l’Office a examiné une demande présentée par Mobil Oil Canada Ltd (le promoteur), au nom des participants au champ Hibernia, en vue de faire approuver son plan de retombées économiques et son plan de mise en valeur du champ Hibernia. L’Office a rendu sa décision d’approbation conditionnelle des deux plans dans la décision 86.01 rendue en juin 1986. Depuis lors, l’Office a suivi l’évolution du projet Hibernia par des réunions régulières avec le promoteur et par l’examen des rapports d’ingénierie et d’autres études justificatives soumis à l’Office.

Le 30 mars 1990, le promoteur a soumis un document intitulé Mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia (la mise à jour) qui incorpore les modifications proposées à la conception originale de la structure en surface, ainsi que d’autres nouveaux renseignements concernant la mise en valeur globale du champ. De plus, le promoteur a choisi un site spécifique pour la construction de la structure de base gravitaire (SBG) et l’assemblage de la structure supérieure.

Le promoteur a informé l’Office qu’il maintient son engagement envers le plan d’avantages sociaux d’Hibernia de 1985, mais que certains engagements spécifiques conformes à ce plan devraient résulter des négociations entre les gouvernements et le promoteur concernant les conditions fiscales et financières du projet.

Après avoir examiné la mise à jour, l’Office a déterminé qu’il s’agit d’un plan de mise en valeur révisé d’Hibernia qui doit être approuvé par l’Office conformément aux paragraphes 139(5) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et 134(5) de la Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Le promoteur en a été informé le 12 avril 1990.

Le présent rapport constitue l’approbation conditionnelle par l’Office des révisions présentées dans la mise à jour. Il comprend également un examen de l’état des conditions dont il a assorti son approbation des plans de retombées économiques et de mise en valeur initiaux en 1986.

2.2 Cadre réglementaire

En vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et de la Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve (les Lois), le Canada-Terre-Neuve L’Office des hydrocarbures extracôtiers est chargé de l’administration des règlements régissant l’exploration et la production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. Les promoteurs de projets de mise en valeur pétrolière ou gazière dans cette zone sont tenus d’obtenir l’approbation de l’Office pour leurs plans de mise en valeur. Une demande d’approbation doit être accompagnée d’un plan de retombées économiques Canada-Terre-Neuve et d’un plan de mise en valeur.

Le plan de retombées économiques décrit comment le promoteur a l’intention de satisfaire aux exigences légales en matière de retombées industrielles et d’emploi pour les entreprises et les particuliers canadiens et, en particulier, pour ceux qui résident dans la province de Terre-Neuve. Le plan de mise en valeur contient une description détaillée du projet. L’approbation du plan de retombées économiques est une condition préalable à l’approbation du plan de mise en valeur. Les Lois exigent également qu’un promoteur obtienne l’approbation de l’Office pour les modifications apportées aux plans déjà approuvés.

L’Office peut assortir ses approbations des conditions qu’il juge appropriées, conformément aux Lois. Lorsque les règlements n’ont pas encore été promulgués, mais que leur élaboration est suffisamment avancée pour qu’il soit peu probable que d’autres modifications substantielles soient apportées, la politique de l’Office est de faire de la conformité avec la dernière version de ces règlements une condition de ses approbations.

Les Lois exigent également qu’une personne qui souhaite mener des travaux ou des activités en rapport avec l’exploration ou le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, le traitement ou le transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office par écrit. L’Office prévoit que le projet de mise en valeur d’Hibernia sera composé d’environ dix programmes de travaux ou d’activités, chacun nécessitant une autorisation distincte au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Le projet de règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation prévoit qu’avant le début des opérations de production, l’exploitant doit, dans le cadre de la documentation appuyant sa demande d’autorisation, fournir à l’Office un certificat de conformité délivré par une autorité de certification reconnue par les gouvernements. En 1989, quatre organismes, l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, Det norske Veritas (Canada) Ltd. et le Lloyd’s Register of Shipping ont été reconnus pour délivrer de tels certificats pour les installations que l’on se propose d’installer au large de Terre-Neuve. Le choix de l’autorité de certification incombe au promoteur du projet.

2.3 Historique du projet Hibernia

2.3.1 Découverte et octroi de permis

Le champ Hibernia a été découvert en 1979 par le puits Chevron et al Hibernia P-15. Entre 1979 et 1984, neuf autres puits ont été forés par Mobil, en tant qu’exploitants pour les participants, afin de délimiter le champ. Le puits de découverte a été officiellement déclaré découverte importante en octobre 1985. L’Office a déclaré que le champ Hibernia était une découverte commerciale en janvier 1990 et a délivré une licence de production de 25 ans pour ce champ le 21 mars 1990. Les participants actuels sont :

• Mobil Oil Canada, Ltd.28,125%
• Gulf Canada Resources Limited25,000%
• Petro-Canada inc.25,000%
• Chevron Canada Resources Limited21,875%

Avant septembre 1988, Columbia Gas Development of Canada Ltd. détenait une participation de 5,4675 % dans le champ, qu’elle a ensuite vendue à Chevron.

2.3.2 Approbation de la demande de 1985

Le 15 septembre 1985, le promoteur a déposé son Plan de retombées économiques Hibernia et son Plan de mise en valeur Hibernia auprès des gouvernements fédéral et provincial. Lors de la nomination de l’Office en décembre 1985, ces plans lui ont été soumis pour examen et décision.

L’Office a examiné les deux plans, en tenant compte des commentaires et des évaluations fournis par les ministères et les organismes gouvernementaux, ainsi que de l’évaluation de son propre personnel. Il a également examiné le rapport de décembre 1985 de la commission d’examen et d’évaluation environnementale d’Hibernia. En juin 1986, l’Office a rendu sa décision 86.01, donnant une approbation conditionnelle au plan de retombées économiques d’Hibernia et au plan de mise en valeur d’Hibernia.

L’Office a déterminé qu’à l’exception de quelques domaines nécessitant des renseignements et un examen supplémentaires, le plan de retombées économiques répondait aux exigences légales en matière de retombées industrielles et d’emploi. L’approbation par l’Office du plan de retombées économiques était assortie de cinq conditions.

Le plan de mise en valeur a été considéré comme un document complet qui, pour l’essentiel, traitait de manière adéquate les questions liées à la mise en valeur du champ Hibernia. Le plan a été approuvé sous réserve de dix-sept conditions, dont la plupart concernaient des questions à prendre en compte lors de la conception détaillée de l’installation.

Toutes les conditions sont présentées au chapitre 4 de la décision 86.01 de l’Office et sont reproduites avec leur état actuel au chapitre 5 du présent rapport.

2.3.3 Déclaration de principes

Après que le promoteur a demandé en 1985 l’approbation de son plan de mise en valeur Hibernia, les prix mondiaux du pétrole ont fortement baissé par rapport aux niveaux élevés du début des années 1980. Ce déclin a conduit le promoteur à reconsidérer l’aspect économique du projet, et a été suivi de négociations approfondies entre le promoteur et les deux gouvernements concernant les considérations fiscales et financières.

Ces négociations ont abouti à la signature d’une déclaration de principes par le promoteur et les gouvernements fédéral et provincial le 18 juillet 1988. Ce document établissait leur accord de principe sur les conditions fiscales et financières applicables au projet Hibernia et précisait certains engagements de la part du promoteur concernant la construction des installations de surface et l’exécution des travaux de conception du projet. Les dispositions de la déclaration de principes doivent être incluses dans une convention obligatoire qui devrait être signée en 1990.

2.3.4 Société d’exploitation et de développement d’Hibernia

À la fin de 1988, les participants au projet Hibernia ont formé la société d’exploitation et de développement Hibernia Ltd. qui sera chargée de la construction et de l’exploitation des installations Hibernia. L’Office a été informé que cette société sera composée en grande partie de personnel détaché des sociétés participantes. L’Office s’attend à ce qu’il s’agisse d’un véhicule efficace pour le transfert de technologie aux Canadiens de la part de participants qui ont une vaste expérience internationale de l’exploitation pétrolière extracôtière.


3.0 Le plan de retombées économiques d’Hibernia

3.1 Plan de retombées économiques d’Hibernia

Le document du Plan de retombées économiques est un énoncé des objectifs du promoteur et de sa stratégie concernant les retombées économiques du projet pour le Canada et Terre-Neuve. Le plan de retombées économiques d’Hibernia, approuvé par l’Office dans sa décision 86.01, contenait des engagements détaillés de la part du promoteur en vue d’offrir à toutes les entreprises et à tous les particuliers canadiens, et en premier lieu à ceux de Terre-Neuve, une occasion complète et équitable de participer à la fourniture de biens et de services et aux possibilités d’emploi découlant du projet de mise en valeur d’Hibernia. Il a fourni des renseignements sur les attentes du promoteur en matière de retombées industrielles et d’emploi pour le Canada et Terre-Neuve et a noté, en particulier, les engagements du promoteur en matière de transfert de technologie et de développement des fournisseurs dans sa stratégie d’exécution du projet et de passation de marchés. Il indiquait également que Mobil fournirait une organisation interne appropriée pour traiter avec l’Office sur les questions de retombées économiques.

Le promoteur a informé l’Office que le plan examiné par l’Office en 1986 est inchangé par les modifications contenues dans la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia. L’Office continue de croire que l’adhésion du promoteur aux principes de base de l’opportunité complète et équitable et de la première considération pour les résidents locaux en matière d’emploi et pour les entreprises locales en matière de fourniture de biens et de services est essentielle pour répondre aux exigences légales. L’Office est donc heureux de constater l’assurance du promoteur que ses engagements antérieurs relatifs au plan de retombées économiques d’Hibernia demeurent inchangés.

Dans la déclaration de principes de 1988, les signataires ont convenu que l’objectif de contenu Canada-Terre-Neuve dans le projet se situerait entre 45 et 50 %. La responsabilité de la surveillance de la performance du promoteur par rapport à cet engagement a été confiée à l’Office. Il a également été convenu qu’une partie déterminée des travaux de conception technique du projet et de la construction de certains éléments des installations du projet serait exécutée à Terre-Neuve.

La nouvelle conception de l’installation supérieure, les changements apportés au type de système de chargement proposé, la composition de la flotte de navires de soutien et les négociations en vue de la conclusion d’une convention obligatoire entre le promoteur et les gouvernements entraîneront une révision des estimations du contenu et de l’emploi au Canada et à Terre-Neuve dans le cadre du projet. Le promoteur s’est engagé à fournir à l’Office des estimations actualisées lorsqu’une convention obligatoire sera conclue.

Dans sa décision 86.01, l’Office a assorti son approbation du plan de retombées économiques d’Hibernia de cinq conditions. En signant la déclaration de principes de 1988, le promoteur a accepté de résoudre chacune de ces conditions.

La condition 1 exigeait que le promoteur étudie toutes les solutions de rechange raisonnables pour assurer une participation canadienne maximale à la construction du pétrolier navette, et qu’il informe l’Office des résultats de ces recherches. Le promoteur a accepté de réexaminer cette question au fur et à mesure que ses plans contractuels pour les pétroliers navettes évoluent à partir de la troisième année du projet.

La condition 2 exigeait que le promoteur soumette, avant le début de la production, un plan de formation et de dotation en personnel reflétant le maximum raisonnable d’emplois et de formation pour les résidents de Terre-Neuve. Le promoteur a accepté de fournir un tel plan avant le début des opérations de forage et de production de mise en valeur.

La condition 3 exigeait du promoteur qu’il réexamine la possibilité d’assembler et d’équiper le cadre de support principal à Terre-Neuve et qu’il fournisse d’autres documents pour permettre à l’Office d’évaluer la question. La nouvelle conception des installations de surface, qui est approuvée dans l’article 4.3.3 du présent rapport, rend cette condition inapplicable. L’Office décide donc d’annuler la condition 3 de sa décision 86.01 relative au plan de retombées économiques d’Hibernia.

Les conditions 4 et 5, qui ont trait à la surveillance par l’Office des pratiques contractuelles du promoteur, sont abordées dans la section suivante.

3.2 Suivi de l’approvisionnement et de l’emploi

L’Office est en train de développer un système de suivi et de rapport pour le projet. En ce qui concerne la surveillance de l’approvisionnement, l’Office, après consultation avec le promoteur, a établi des lignes directrices qui prévoient l’examen par l’Office des décisions désignées en matière de contrats et d’approvisionnement. Le respect de ces lignes directrices permettra de satisfaire aux conditions 4 et 5 de l’approbation du plan de retombées économiques par la Décision 86.01.

L’Office a également tenu des discussions avec le promoteur au sujet du système à utiliser pour le rapport mensuel des données sur les coûts du projet, le contenu Canada-Terre-Neuve et l’emploi. L’Office estime que ce système, combiné au système de surveillance de l’approvisionnement, fournira un cadre efficace pour surveiller le rendement du promoteur en ce qui a trait au respect des engagements pris dans le cadre du plan de retombées économiques, des engagements contenus dans la déclaration de principes et de ceux prévus dans la convention obligatoire.


4.0 Mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia

4.1 Introduction

La mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia présente l’interprétation actuelle par le promoteur de la géologie et des caractéristiques du réservoir du champ d’Hibernia, ainsi que les estimations révisées du pétrole en place. Il décrit, sur la base des résultats des études de fond réalisées depuis 1986, les changements dans l’approche que le promoteur entend adopter et dans les installations qu’il propose de mettre en place pour développer le champ. Il comprend également une description actualisée des paramètres sur lesquels doit reposer la conception des installations, ainsi que certains engagements découlant des conditions de la décision 86.01 de l’Office.

L’Office a examiné la mise à jour conformément à son mandat et au cadre réglementaire. Entre autres choses, les lois et règlements exigent :

  • que la ressource soit produite conformément aux bonnes pratiques de champ pétrolifère, en tenant dûment compte de la récupération efficace de la ressource et de la prévention des déchets;
  • que les installations qui sont mises en place soient conçues de manière à tenir compte des conditions environnementales auxquelles elles peuvent être exposées, afin de maintenir leur intégrité pendant toute la durée de vie possible du champ;
  • qu’une approche responsable de la protection de l’environnement soit adoptée dans la conception des installations et dans la planification des contingences;
  • que la sécurité du personnel soit une considération primordiale dans la conception des installations, le choix de l’équipement, l’élaboration des procédures d’exploitation et la planification des contingences.

L’Office reconnaît que, bien que certains aspects de la conception du projet aient progressé au-delà de ce qui avait été discuté dans la présentation du plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985, la mise à jour est toujours essentiellement une description conceptuelle du projet, puisque la conception technique détaillée n’a pas commencé. Par conséquent, l’examen et les approbations de l’Office continuent d’être liés aux concepts, approches et engagements décrits dans la mise à jour. Au fur et à mesure que la conception détaillée avance, il sera nécessaire que le promoteur obtienne des approbations et des autorisations supplémentaires en vertu des Lois.

Le projet de règlement sur les certificats de conformité autorise l’autorité de certification à effectuer des examens détaillés au cours du processus de conception et de construction et, en dernier ressort, à délivrer un certificat de conformité attestant que l’installation convient à l’usage auquel elle est destinée. Toutefois, le règlement sur les certificats de conformité exige que la portée du travail à effectuer par une autorité de certification pour délivrer un certificat soit d’abord approuvée par le délégué à l’exploitation de l’Office.

En avril 1990, l’Office a accepté l’ébauche de la portée des travaux du promoteur pour le projet. La version finale de ce document doit être soumise pour approbation avant d’être incluse dans le contrat pour ces services.

4.2 La mise à jour

Dans la mise à jour, le promoteur continue de proposer une SBG pour soutenir les installations de production en surface. La SBG comprendra quelque 37 500 tonnes d’acier et 390 000 tonnes de béton, et sa conception et sa construction nécessiteront environ cinq ans. Le calendrier d’élaboration est illustré à la figure 2. Le poids des installations de surface est maintenant estimé à environ 32 740 tonnes. Comme précédemment, l’équipement de traitement sera conçu pour un taux de production de pointe de 24 000 m3 de pétrole par jour, et un taux moyen de 17 000 m3/jour. Le promoteur prévoit toujours d’utiliser trois pétroliers de 120 000 tpl à double coque, renforcés contre les glaces, pour transporter le pétrole brut vers le marché.

Le coût de la conception et de la construction de la SBG et des installations de surface est maintenant estimé par le promoteur à 1,2 milliard de dollars et 2,0 milliards de dollars respectivement. L’Office a été informé que la réduction du poids résultant de la nouvelle conception de la structure de surface a permis de réduire le coût de ces installations d’environ 0,5 milliard de dollars. Les deux systèmes de chargement, les trois pétroliers et les navires de soutien maritime devraient coûter 0,9 milliard de dollars. Le coût total du forage des puits de la plateforme et du forage et de l’installation des puits sous-marins sera d’environ 1,5 milliard de dollars. Le coût total d’investissement du projet, exprimé en dollars canadiens de 1988, est estimé à 5,6 milliards de dollars.

Le promoteur prévoit que 83 puits seront nécessaires pour mettre en valeur le champ Hibernia, 58 pour le réservoir Hibernia et 25 pour la partie la plus intéressante de Ben Nevis/Avalon. Il est prévu que 48 des puits d’Hibernia soient forés à partir de la plateforme de production. La conception permettra de forer jusqu’à 32 puits dans chacun de ses deux corps de sonde. Dix des puits d’Hibernia et tous les puits de Ben Nevis/Avalon devraient être des puits sous-marins forés par une unité de forage semi-submersible.

La mise à jour indique que le champ Hibernia aura une durée de vie utile de 18 ans et que, pendant la phase de production, le projet emploiera directement environ 1 060 personnes. Le coût annuel moyen d’exploitation du projet est estimé à environ 242 millions de dollars.

4.3 Examen par l’Office

L’Office a examiné la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia, en accordant une attention particulière aux différences entre la conception du projet tel qu’il est maintenant proposé et le projet décrit dans la soumission du plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985. L’Office a déterminé les domaines suivants à prendre en considération :

  • les questions environnementales;
  • l’extension du réservoir d’Avalon;
  • la révision de la structure de l’installation de surface;
  • le système de chargement extracôtier;
  • les navires de soutien maritime.

Chacun de ces sujets est abordé dans les sections 4.3.1 à 4.3.5. La section 4.3.6 traite du choix d’un site pour la construction d’une SBG et l’assemblage des installations de surface. Une dernière section traite des autres modifications résultant des études de fond réalisées depuis 1986 ou découlant directement des conditions de la décision 86.01.

4.3.1 Considérations environnementales pour la mise en valeur

Le 15 mai 1985, Mobil, au nom des participants au projet Hibernia, a déposé une étude d’impact environnemental (EIE) détaillée. L’EIE avait été préparée conformément aux lignes directrices émises séparément par le bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales et par la Direction des hydrocarbures de Terre-Neuve-et-Labrador et couvrait les aspects biophysiques et socio-économiques du projet.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont conjointement nommé une commission pour effectuer un examen public de l’EIE d’Hibernia. En juin 1985, la commission a tenu douze séances d’information publique dans dix collectivités de Terre-Neuve. Lors de ces séances, le promoteur a fourni des renseignements et répondu aux questions sur le projet. Plus tard en 1985, la commission a tenu onze jours d’audiences publiques dans six collectivités de Terre-Neuve, au cours desquelles elle a entendu 66 présentations orales et reçu 90 soumissions écrites. La commission a soumis son rapport aux deux gouvernements et à l’Office en décembre 1985, date à laquelle il a également été rendu public. La commission a formulé 43 recommandations aux gouvernements et à l’Office à la suite du processus d’examen. Le rapport a été examiné à la section 1.5.4 de la décision 86.01 de l’Office.

L’Office est conscient des préoccupations constantes du public en matière d’environnement et de la nécessité de veiller à ce que les activités pétrolières extracôtières soient menées dans le respect de l’environnement. Par conséquent, elle a examiné les modifications proposées au plan du promoteur pour la mise en valeur d’Hibernia, telles que décrites dans la mise à jour, afin de déterminer si elles pouvaient affecter les prédictions contenues dans l’EIE de 1985. En outre, au fur et à mesure que la planification du projet a progressé depuis 1986, l’Office a reçu un certain nombre de rapports d’études commandées par le promoteur. Ces rapports ont été évalués d’un point de vue environnemental dès leur réception. La mise à jour d’Hibernia a également été examinée sous cet angle afin d’évaluer le concept de mise en valeur révisé dans son intégralité.

L’Office a conclu que les modifications proposées ne donnent pas lieu à des changements dans les prévisions d’impact de l’EIE. Par conséquent, les conditions relatives aux questions de protection de l’environnement contenues dans sa décision 86.01 continuent de s’appliquer au plan de mise en valeur révisé d’Hibernia tel que présenté dans la mise à jour.

L’Office note que les conditions 12 et 17 de la décision 86.01, qui exigent que le promoteur obtienne l’approbation de l’Office pour ses plans de conformité et de surveillance des effets dans le cadre d’un plan global de protection de l’environnement, feront en sorte que la protection de l’environnement demeure une caractéristique intégrale du Projet Hibernia pendant toute la durée de vie du champ.

4.3.2 Extension du réservoir Ben Nevis/Avalon

En décembre 1988, le promoteur a présenté à l’Office un rapport intitulé « Interprétation de la structure Hibernia et à Hibernia et Ben Nevis/Avalon Horizons ». Ce rapport contenait les résultats de l’interprétation des données d’un levé sismique tridimensionnel qui a été retraité après la présentation du plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985.

Le rapport présente une nouvelle interprétation géologique du dépôt des séquences réservoirs dans la formation d’Avalon et reconnaît la division de ces séquences en deux formations distinctes, Ben Nevis et Avalon, et il révise la nomenclature utilisée pour les décrire. Selon la nouvelle terminologie, les anciens grès d’Avalon sont appelés grès de Ben Nevis/Avalon. La nouvelle et l’ancienne nomenclature sont utilisées de manière interchangeable dans la mise à jour, la nouvelle étant utilisée dans le texte et l’ancienne dans les figures, cartes et tableaux reproduits du plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985.

Plus important encore, le rapport de 1988 concluait que le réservoir Ben Nevis/Avalon s’étendait plus loin vers le sud-ouest qu’on ne le pensait (figure 3), et qu’il y avait de bonnes raisons de croire que la continuité stratigraphique du réservoir de qualité supérieure et l’épaisseur de cette partie du réservoir conduiraient à des réserves de pétrole potentiellement plus élevées que ce qui avait été estimé précédemment. L’Office est d’accord avec les interprétations du promoteur à cet égard. Cependant, l’interprétation géologique révisée n’est pas reflétée dans la corrélation des réservoirs et les cartes d’exploitabilité fournies dans la mise à jour.

 

Le promoteur a estimé qu’à la suite de ces interprétations, les estimations initiales de pétrole en place pour le réservoir Ben Nevis/Avalon pourraient augmenter de 43 millions de m3 pour atteindre 297 millions de m3. Cette augmentation n’est pas apparente dans la mise à jour. Sur la base de données supplémentaires fournies par Mobil, les chiffres modifiés sont indiqués ci-dessous.

ESTIMATIONS D’ORIGINE DU PÉTROLE EN PLACE
(TRÈS PROBABLEMENT 106 M3)
1985 1990
Hibernia214214
Ben Nevis/Avalon254297
Champ total468511

Le 9 novembre 1989, le promoteur a demandé une déclaration de découverte commerciale à l’égard de la zone de son permis de prospection qui serait recouverte d’hydrocarbures. La demande comprenait dix sections de grille qui n’étaient pas incluses dans l’attestation de découverte importante pour le champ, une dans le coin sud-est sous-tendu par le réservoir Hibernia et neuf dans le coin sud-ouest sous-tendu par le réservoir Ben Nevis/Avalon. L’Office s’attend à ce que cette partie du champ soit éventuellement mise en valeur en poursuivant la stratégie « par étapes » proposée pour la mise en valeur de ce réservoir dans le plan de mise en valeur d’Hibernia.

Le 12 janvier 1990, l’Office a fait une déclaration de découverte commerciale à l’égard des 63 sections de grille comprenant quelque 22 285 hectares visés par la demande du promoteur. Une licence de production pour cette zone a été délivrée le 21 mars 1990.

La condition 2 de la décision 86.01 de l’Office fait référence à la mise en valeur du réservoir Avalon (maintenant Ben Nevis/Avalon). Elle exige :

  • qu’avant toute mise en valeur du réservoir Avalon, le promoteur soumette un plan révisé à l’approbation de l’Office;
  • que pendant la mise en valeur du réservoir Hibernia, le promoteur évalue le réservoir Avalon en effectuant des carottages, des diagraphies et des tests sur toutes les zones prospectives pénétrées par les puits forés jusqu’au réservoir Hibernia;
  • que, pendant la conception des installations de surface, le promoteur prenne dûment en considération la dimension de l’équipement et l’allocation d’espace pour les installations de production et les services publics, de manière à permettre une production supplémentaire à partir du réservoir Avalon en même temps que la production d’Hibernia, s’il s’avérait nécessaire d’exploiter le réservoir Avalon avant le moment envisagé dans le plan de mise en valeur, et que le promoteur fasse rapport à l’Office sur ses actions à cet égard avant que la conception des installations de surface ne soit finalisée.

L’Office estime que les exigences énoncées dans la condition 2 restent valables. Elle note également qu’une grande partie du réservoir Ben Nevis/Avalon est perçue comme ayant une porosité et une perméabilité faibles. L’Office pense que la technologie de forage horizontal, qui évolue rapidement et qui a le potentiel d’améliorer considérablement la productivité de chaque puits et d’augmenter la récupération finale du pétrole, pourrait s’appliquer à la mise en valeur future de ce réservoir.

L’Office a établi la condition 2iii) parce qu’il a reconnu que les perspectives de production du réservoir Ben Nevis/Avalon pouvaient changer à mesure que de nouveaux renseignements apparaissaient au cours de la mise en valeur d’Hibernia. Le travail effectué par le promoteur lui-même pour redéfinir l’extension vers le sud-ouest du réservoir Ben Nevis/Avalon témoigne de la possibilité d’un tel changement de perspective. L’Office s’attend à ce qu’il y ait des occasions, pendant la conception détaillée, de prendre des dispositions prudentes pour l’expansion future de la capacité de traitement. L’Office estime que la condition 2iii) ne peut être respectée que pendant la conception détaillée des installations de surface et qu’il est donc approprié de la maintenir.

4.3.3 Révision des installations en surface

4.3.3.1 Configuration révisée

La configuration de l’installation de surface envisagée dans le plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985 consistait en seize modules pesant chacun entre 1 000 et 2 000 tonnes, qui formaient le pont modulaire. Quatre structures supplémentaires devaient être montées sur le pont supérieur situé au-dessus du pont des modules. Le pont modulaire devait être installé sur le cadre de support principal de 6 500 tonnes qui formait un pont inférieur dans lequel 8 000 tonnes d’équipement devaient être installées. Cette configuration était basée sur les conceptions des plateformes Statfjord au large de la Norvège et datait du début des années 1980, lorsque la capacité de levage maximal disponible des barges-grues était d’environ 2 000 tonnes.

Depuis 1985, l’augmentation spectaculaire de la capacité de levage des barges-grues utilisées pour l’assemblage et la mise en place des installations extracôtières et la possibilité de transporter des composants très lourds des chantiers de fabrication aux sites d’assemblage en surface ont entraîné une augmentation constante de la taille des modules utilisés pour construire les installations extracôtières. La possibilité d’utiliser des modules plus grands permet de réduire le poids total des installations et d’effectuer un plus grand pourcentage de vérifications de raccordement et de réception provisoire de l’équipement sur le chantier du fabricant que ce qui était possible auparavant. Ces deux facteurs peuvent conduire à des économies substantielles.

En 1988, cette situation a amené le promoteur à commander une importante étude visant à examiner les possibilités d’optimiser la conception des installations de surface pour le projet Hibernia. Sur la base des résultats de cette enquête, le promoteur a maintenant proposé que la configuration des installations de surface soit modifiée (figure 4) pour se composer de cinq grands modules, pesant chacun entre 3 900 et 6 700 tonnes, et de huit structures montées en surface, pesant chacune entre 100 et 1 300 tonnes. Les cinq grands modules seront soudés ensemble pour former un pont intégré qui fournira la résistance structurale sans avoir besoin d’un cadre de support principal. La résistance primaire dans la direction transversale est assurée aux interfaces des modules et dans la direction longitudinale par les quatre éléments structurels formés lorsque les modules sont assemblés. Le poids total estimé des installations de surface est désormais de 32 740 tonnes, soit une réduction de près de 10 000 tonnes par rapport aux 42 500 tonnes envisagées précédemment.

Dans le schéma proposé dans la mise à jour, les cinq grands modules seront chargés sur des patins de glissement ou roulés sur un épi de quai pour être assemblés, plutôt que d’assembler un cadre de support principal sur des tiges portantes temporaires près de la côte et d’y soulever les modules à l’aide d’une barge-grue (figure 5). Les huit structures montées en installations de surface seront mises en place une fois que les grands modules sont soudés ensemble. Les activités de raccordement et d’installation mécanique seront complétées dans toute la mesure du possible pendant que les installations de surface se trouvent à terre, sur l’épi de quai ou sur le site d’accouplement en eau profonde.

L’Office approuve la nouvelle conception proposée pour les installations de surface et note que la disposition des modules permet de séparer les activités d’une manière qui tend à améliorer la sécurité inhérente à la disposition des installations.

4.3.3.2 Conception des installations de surface et sécurité des travailleurs

Les récents accidents survenus dans des installations de production extracôtières dans le monde entier et, en particulier, l’explosion et l’incendie de la plateforme Piper Alpha dans la mer du Nord britannique en juillet 1988, ont mis en évidence la nécessité d’une vigilance constante de la part des exploitants et des organismes de réglementation pour garantir que les installations pétrolières et gazières extracôtières sont conçues et exploitées en toute sécurité.

Par le passé, la sécurité a souvent été abordée sous l’angle de l’ajout de systèmes de protection après la conception d’un processus ou d’une installation. Il est désormais généralement admis que moins une installation dépend de la capacité à faire face aux défaillances des équipements, systèmes et procédures, plus elle est intrinsèquement sûre.

Le recours à de bonnes pratiques d’ingénierie, l’application de normes approuvées et l’utilisation de régimes de certification et d’inspection ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer et de mettre en évidence de manière exhaustive les dangers et les séquences d’événements qui peuvent conduire à des accidents majeurs. Pour ce faire, les études de sécurité doivent faire partie de chaque étape du projet et se concentrer sur les aspects de la conception qui seront « gelés » à l’étape suivante et qu’il sera difficile ou coûteux de modifier. L’utilisation de l’ensemble des techniques d’analyse de la sécurité disponibles dans un cadre structuré augmente la probabilité que tous les dangers soient reconnus.

Depuis 1981, les évaluations conceptuelles de la sécurité font partie du système réglementaire norvégien. La Norwegian Petroleum Directorate a récemment publié des projets de réglementation élargissant l’exigence d’une évaluation conceptuelle de la sécurité des installations extracôtières pour inclure des analyses de risque formelles à toutes les phases de la mise en valeur pétrolière extracôtière. Au Royaume-Uni, le ministère de l’Énergie élabore actuellement un cadre réglementaire dans lequel les exploitants extracôtiers seront tenus d’élaborer des procédures internes d’évaluation de la sécurité. Elle propose que des évaluations formelles de la sécurité soient réalisées à des stades définis d’un projet et qu’elles soient documentées de manière à pouvoir faire l’objet d’un examen indépendant.

Pour la zone extracôtière de Terre-Neuve, l’article 39 du projet de règlement sur les installations exige que tout exploitant soumette une analyse de sécurité conceptuelle de l’installation de production extracôtière avec sa demande d’approbation du plan de mise en valeur. Cette analyse peut être basée sur une conception proposée du système qui est suffisamment détaillée pour garantir que les exigences du règlement seront satisfaites sans modifications majeures au stade de la conception détaillée, ou elle peut être basée sur un concept moins élaboré et révisé de temps en temps à mesure que chaque étape de la conception est achevée.

Dans la mise à jour, le promoteur a déclaré qu’une analyse préliminaire des conséquences pour le système de production d’Hibernia a été effectuée et que cette analyse sera mise à jour et utilisée pendant l’élaboration de la conception détaillée et des philosophies d’exploitation pour le projet.

Dans une correspondance ultérieure, le promoteur a déclaré que l’analyse des conséquences fait partie d’un vaste programme d’examens périodiques de la sécurité effectués tout au long de la phase de conception détaillée. Le processus d’examen évalue la conception technique globale dans les domaines suivants : processus, systèmes de contrôle, prévention des pertes, tuyauterie, services publics, installations, protection de l’environnement, ingénierie des équipements, ingénierie des matériaux, assurance et contrôle de la qualité.

Le promoteur a également déclaré qu’après la nomination de l’entrepreneur en ingénierie, des examens de sécurité périodiques seront entrepris entre l’entrepreneur et l’exploitant et que ces examens commenceront par une réunion, immédiatement après l’attribution du contrat, pour planifier une étude de danger et d’exploitabilité. L’objectif de cette réunion est de familiariser l’entrepreneur avec le processus d’examen de la sécurité du promoteur et de lui fournir des renseignements sur la sécurité qui devront être intégrés à la conception. Le promoteur a l’intention d’utiliser à la fois du personnel local et des spécialistes de ses exploitations mondiales pour ce processus d’examen, en fonction des compétences requises et disponibles. Lorsque la conception atteint le stade où les diagrammes de processus et d’instruments et les diagrammes de déroulement des opérations sont préparés, l’étude formelle de danger et d’exploitabilité sera achevée et couvrira tous les aspects précédemment précisés. Un rapport présentant les résultats de cette étude doit être préparé et utilisé comme référence pour les examens de sécurité en cours pendant le reste du processus de conception.

L’Office note que l’exigence d’un plan de sécurité acceptable pour l’Office fait maintenant partie du projet de Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation comme condition préalable à l’obtention d’une autorisation d’exécuter des travaux de production. Le plan de sécurité est destiné à s’appliquer pendant toute la durée de vie du projet et à regrouper, dans un seul document, un grand nombre des éléments qui étaient auparavant exigés par diverses parties du règlement. Le promoteur est donc encouragé à commencer à travailler sur le plan de sécurité le plus tôt possible, car il sera nécessaire de mettre en place un grand nombre de ses éléments avant l’occupation de l’installation pour le raccordement et la mise en service extracôtiers.

Reconnaissant que des changements, des ajouts ou des suppressions peuvent être nécessaires pendant la durée du projet, l’Office s’attend à ce que le plan de sécurité comprenne des descriptions de la planification d’urgence du promoteur, de la politique de gestion de la sécurité de l’entreprise, des installations et de l’équipement, du programme de santé et de sécurité au travail, des procédures opérationnelles, des analyses de risques et du programme de formation et de qualification de ses employés.

L’Office considère qu’il est approprié, à la lumière de l’évolution des exigences réglementaires concernant la nomination d’une autorité de certification et la soumission d’un plan de sécurité, que la condition 14 de la décision 86.01 de l’Office soit modifiée comme suit :

CONDITION 90.01.1

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia est subordonnée à la condition suivante :

  • Dès la nomination de l’entrepreneur en ingénierie pour le projet, le promoteur fournit, pour l’information de l’Office et de l’autorité de certification, une copie de son document d’analyse des conséquences mis à jour;
  • Dès son achèvement, le promoteur fourni, pour l’information de l’Office et de l’autorité de certification, une copie du rapport issu de son étude officielle de danger et d’exploitabilité
  • Six mois avant la date prévue pour l’installation de la plateforme de production à Hibernia, le promoteur soumet à l’approbation de l’Office le plan de sécurité requis par le projet de règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation.

4.3.4 Système de chargement

Dans sa soumission du plan de mise en valeur de 1985, le promoteur avait proposé deux plateformes de chargement articulées (PCA) reliées à la SBG par une ligne d’exportation. Depuis lors, un certain nombre de défaillances des PCA en mer du Nord et leur remplacement réussi par d’autres systèmes moins coûteux ont incité le promoteur à réexaminer le système de chargement proposé pour le projet Hibernia. Par conséquent, le promoteur propose maintenant d’utiliser un système de chargement extracôtier (SCE) composé d’un terminal élévateur sur le fond marin, d’un tube ascenseur vertical flexible, d’un émerillon et d’un col de cygne sous-marins, d’une bouée de subsurface et d’un élévateur caténaire flexible (figure 6).

Le terminal du plancher océanique sera rempli de coulis après l’installation afin de fournir une base gravitaire pour ancrer adéquatement le tube ascenseur.

La mise à jour propose un système de transport composé de deux de ces systèmes de chargement extracôtiers, chacun situé à environ 2 kilomètres de la SBG et relié à celle-ci par des lignes de transfert de pétrole brut distinctes. Comme le proposait le plan de mise en valeur initial, trois pétroliers spécialisés achemineront le pétrole brut d’Hibernia vers le marché.

L’Office note que les principaux composants des systèmes de chargement proposés sont immergés sous la surface de la mer et sont moins exposés à l’action des vagues et aux glaces flottantes que les PCA.

L’Office, dans la condition 5i) de la décision 86.01, a exigé ce qui suit :

Le promoteur doit concevoir les lignes d’exportation et les plateformes de chargement de façon à ce qu’elles puissent être vidées de leurs hydrocarbures s’il y a un risque de dommages à ces installations.

Le promoteur indique à la section 6.5.1 de la mise à jour que les lignes de transfert de pétrole brut entre la plateforme de production et la base du tube ascenseur de chaque OLS seraient conçues de manière à permettre leur ramonage ou leur rinçage. Il n’est toutefois pas clair si les tubes ascenseurs verticaux et caténaires, dont les volumes approximatifs sont respectivement de 4,9 m3 et 23,3 m3, sont destinés à être conçus de cette manière. À cet égard, l’Office fait remarquer qu’il est prévu que les pétroliers du projet seront équipés d’un équipement de séparation des eaux huileuses (mise à jour, section 6.5.3) et qu’il est donc possible de mettre au point des procédures d’exploitation permettant de rincer les tubes ascenseurs vers le navire.

L’Office prend note de l’engagement du promoteur à fournir la capacité de rincer les lignes de transfert de pétrole brut entre la SBG et la base des tubes ascenseurs du système de chargement proposé. L’Office réitère son intention que la condition 5i) s’applique à l’ensemble du système de chargement. L’Autorité de certification examinera le système de chargement dans le cadre de son examen de l’installation de production.

Bien que le système de chargement proposé semble présenter un certain nombre de caractéristiques intéressantes, seul un nombre limité de systèmes de ce type ont été installés à ce jour et tous ont été fournis par un seul fabricant. Le promoteur n’a pas déclaré qu’il propose d’utiliser le système de ce fabricant.

L’Office estime qu’il ne serait pas approprié de donner son approbation finale avant qu’un système spécifique ne soit proposé et, par conséquent, donne son approbation de principe sous réserve de la condition suivante :

CONDITION 90.01.2

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia est conditionnelle à ce que le promoteur obtienne l’approbation de l’Office pour le système spécifique qu’il propose d’installer, avant la sélection finale du système de chargement extracôtier.

4.3.5 Navires de soutien maritime

En 1985, le promoteur avait proposé l’utilisation d’un navire polyvalent spécialisé pour effectuer des tâches de réserve et de deux navires de ravitaillement conventionnels pour assurer le soutien maritime de l’installation. Le promoteur propose maintenant d’utiliser trois navires, plus grands que ceux utilisés précédemment dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, pour assurer des fonctions de réserve et d’approvisionnement pour le projet Hibernia.

Ces navires seront dotés d’une capacité de soutien multifonctionnelle comprenant l’approvisionnement des plateformes, la surveillance et la gestion des glaces, la mise en veille et l’évacuation des plateformes, la recherche et le sauvetage, le soutien à la plongée, le nettoyage des marées noires et la lutte contre les incendies. Chaque navire doit être équipé d’une zone de treuillage pour hélicoptères et d’un centre de contrôle des communications sur place. Les navires de soutien aux unités de forage mobiles engagées dans le forage de puits sous-marins s’ajouteront à ces trois navires et seront similaires à ceux qui ont été utilisés lors du forage d’exploration. Un navire de soutien de plongée distinct peut être utilisé pour soutenir la mise en valeur sous-marine et l’inspection des installations sous-marines.

L’Office estime que l’utilisation de trois navires multifonctions, au lieu d’un seul navire spécialisé, est acceptable, car elle permet d’assurer une couverture de réserve efficace même si l’un des navires est temporairement hors service.

L’Office note que la mise à jour ne décrit pas les spécifications fonctionnelles ni le niveau de renforcement contre les glaces proposé pour ces navires dans leur rôle élargi et le promoteur a informé l’Office que cette information n’est pas encore disponible. L’Office approuve donc cette proposition en principe, avec la condition suivante :

CONDITION 90.01.3

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia est subordonnée aux conditions suivantes :

  • le promoteur fournit une spécification fonctionnelle des navires de soutien maritime pour l’approbation de l’Office avant de finaliser leur conception;
  • une évaluation du renforcement de la résistance aux glaces proposé pour ces navires soit effectuée par une tierce partie indépendante acceptable pour l’Office.

4.3.6 Chantier de construction sur terre/à terre

Bien que le plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985 et la présente mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia décrivent les étapes de la construction des principaux éléments des installations d’Hibernia, aucun d’entre eux n’identifie spécifiquement le ou les sites de Terre-Neuve où la construction aura lieu. Cependant, l’EIE d’Hibernia de 1985 a utilisé le site d’Adam’s Head dans la baie Placentia comme exemple et a considéré les implications de ces activités de façon générique pour l’environnement local et les collectivités de la région proche.

Le promoteur a maintenant informé l’Office que le site choisi pour la construction de la SBG, de certaines installations de surface et l’assemblage des modules complets constituant la structure de surface est Great Mosquito Cove, dans Bull Arm, dans la baie de la Trinité (figure 7). Cet endroit se trouve à environ 12 km d’Adam’s Head, de l’autre côté de l’isthme d’Avalon.

Le site de Bull Arm a été choisi parce que la profondeur d’eau à l’emplacement proposé pour la cale sèche et la bathymétrie de la zone immédiate offraient des avantages économiques considérables. Ces caractéristiques ont permis d’installer le site d’accouplement et d’équipement en eau profonde près de la côte, à proximité de la cale sèche de la SBG et de la zone d’assemblage des installations de surface. En outre, le niveau plus faible de l’activité de pêche côtière et du trafic maritime à Bull Arm, ainsi que la zone de construction beaucoup plus compacte, entraîneront moins de perturbations pour la pêche côtière. Les autres effets de l’activité de construction sur les collectivités de la région devraient être du même type et du même ordre de grandeur que ceux décrits dans l’EIE de 1985 du promoteur.

Les activités sur les sites de construction terrestres et près des côtes sont assujetties aux dispositions de la Newfoundland Environmental Assessment Act. La Loi permet au ministre de l’Environnement et des terres d’autoriser de telles activités sous réserve de la préparation et de la mise en œuvre par le promoteur d’un plan de protection de l’environnement (PPE) complet et acceptable pour le site de construction. Le ministre a créé le comité de gestion environnementale du chantier de construction Hibernia pour superviser la préparation et la mise en œuvre d’un PPE pour le site de Bull Arm. Ce comité est présidé par un sous-ministre adjoint du ministère provincial de l’Environnement et des terres et est composé de représentants de ministères fédéraux et provinciaux ayant des responsabilités liées aux activités du site. L’Office est représenté au sein du comité par l’un de ses vice-présidents.

Le PPE contiendra les renseignements requis par les entrepreneurs afin qu’ils puissent planifier leurs activités sur le site de manière à éviter ou à atténuer les dommages potentiels à l’environnement. Il fournira également le mécanisme de liaison avec les groupes locaux et la fourniture en temps voulu des renseignements requis par les autorités gouvernementales provinciales et municipales dans leur planification de la prestation de services publics. Dans le cadre de son processus de préparation du PPE, le promoteur consulte les groupes communautaires de la région de Bull Arm. En particulier, des consultations ont été entamées avec les représentants des pêcheurs côtiers concernant l’élaboration d’un plan de compensation pour toute perte de revenu pouvant résulter du déplacement de l’activité de pêche ou de l’interférence avec celle-ci par les activités liées à la construction.

Après son examen par le comité, le promoteur a inclus l’étendue des travaux devant être contenus dans le PPE dans le dossier de demande d’offre fourni aux entrepreneurs potentiels de la SBG en décembre 1989. Les deux soumissionnaires du contrat ont inclus dans leurs offres un PPE provisoire pour les 180 premiers jours d’activité du chantier de construction. L’adéquation des PPE provisoires est évaluée par le promoteur et par le comité, et servira de base à la préparation d’un PPE complet pour la durée de vie du projet par le soumissionnaire retenu.

L’Office estime que la mise en œuvre du PPE pour la phase de construction du projet sur le site de Bull Arm, ainsi que le plan de surveillance des effets sur l’environnement et le plan de protection de l’environnement pour la durée de vie du projet, requis par les conditions 12 et 17 de sa décision 86.01, constitue un cadre efficace et continu pour la protection de l’environnement pendant l’exécution de ce projet.

L’Office note également que la santé et la sécurité au travail sur les chantiers de construction dans la province de Terre-Neuve sont réglementées par le ministère de l’Emploi et des Relations de travail de Terre-Neuve (le ministère) en vertu de la Newfoundland Occupational Health and Safety Act et des règlements d’application y afférents. En vertu de la loi, le promoteur est en fin de compte responsable de la santé et de la sécurité au travail des employés engagés dans la construction et la mise en service d’installations de production à Terre-Neuve. En termes généraux, cette responsabilité comprend la sélection d’entrepreneurs ayant des programmes de santé et de sécurité au travail satisfaisant et de bons dossiers de sécurité. Il s’agit également de contrôler leur rendement en matière de sécurité pendant les travaux.

Sur les grands chantiers de construction et d’assemblage, le promoteur a la responsabilité supplémentaire de s’assurer qu’un plan de santé et de sécurité au travail satisfaisant qui coordonne les activités du ou des entrepreneurs généraux et des sous-traitants sur le site est en place. De plus, le promoteur doit établir un programme d’audit de l’exploitation du plan spécifique au site et s’assurer que ses entrepreneurs s’y conforment et respectent la législation provinciale applicable. L’Office a, conjointement avec le ministère, élaboré des directives à l’intention du promoteur concernant la santé et la sécurité au travail et les plans d’intervention d’urgence pour cette phase du projet.

4.3.7 Autres enjeux de la décision 86.01

Les sections précédentes du chapitre 4 ont traité des principaux changements qui ont eu lieu dans le plan de mise en valeur d’Hibernia depuis 1985. Dans cette section, l’Office note les mesures prises par le promoteur pour traiter certaines des autres questions soulevées dans la décision 86.01.

4.3.7.1 Chargements environnementaux

Un certain nombre de critères de conception de l’environnement physique cités dans le plan de mise en valeur d’Hibernia de 1985 ont été modifiés dans la mise à jour à la suite d’études de fond réalisées depuis 1986. L’Office prend note en particulier de trois de ces différences :

  • Une analyse des résultats des essais sur modèle a conduit à une augmentation de 6,2 m de la hauteur des colonnes de la SBG au-dessus du caisson, ce qui porte à 31,2 m la distance entre les installations de surface et la surface de l’eau.
  • Les études géotechniques ont permis de faire passer de 0,5 m à 2,0 m la hauteur des jupes qui s’étendent sous la dalle de base des caissons.
  • Une augmentation de 4 MPa à 6 MPa de la valeur estimée de la résistance à l’écrasement par la glace des icebergs, et une augmentation de 200 MN de la charge globale des icebergs pour une période de récurrence de 500 ans. Le promoteur a informé l’Office que ces changements résultent d’essais sur la glace pluriannuelle effectués en 1985. La résistance à l’écrasement est une valeur plus conservatrice que les 4 MPa résultant d’essais antérieurs sur la glace d’iceberg et « … semblait être la valeur de conception la plus élevée, ou la limite supérieure, qui pourrait être envisagée… ». (Promoteur, correspondance ultérieure.)

L’Office réaffirme son intention de veiller à ce que l’autorité de certification vérifie et prenne en compte tous les critères de conception environnementale lors de son examen des installations.

4.3.7.2 Torchage du gaz

La condition 3 de la décision 86.01 de l’Office stipulait que

  1. le promoteur soumette à l’approbation de l’Office, avant le début du forage de mise en valeur, un calendrier de forage précis visant à réduire le torchage des gaz à des limites acceptables pour l’Office;
  2. dans le cas peu probable où les conditions du réservoir empêchent la réinjection du gaz, le promoteur présente à l’Office, pour approbation, un plan d’élimination du gaz;
  3. le promoteur obtienne l’approbation de l’Office pour torcher les petits volumes de gaz nécessaires à l’exploitation normale.

Le promoteur a indiqué dans son calendrier de forage des puits de mise en valeur (mise à jour, tableau 3.4.1) qu’un puits d’injection de gaz sera foré au cours de la première année d’activité de forage. Cela permettra d’injecter le gaz produit plus tôt que ce n’était le cas dans la soumission précédente. L’Office réitère l’exigence décrite dans la condition 3.

4.3.7.3 Critères de vitesse extrême du vent

La condition 4 de la décision 86.01 de l’Office stipulait que

le promoteur mène une étude sur l’estimation des vents extrêmes causés par des événements à moyenne échelle et soumette les résultats de l’étude à l’Office avant de les utiliser à des fins de conception.

Dans un mémoire présenté à l’Office en février 1988, le promoteur a soutenu qu’il n’était pas possible de déterminer explicitement les effets à moyenne échelle sur les vents marins à l’aide des techniques actuelles, et a proposé plutôt d’utiliser des facteurs de conversion prudents pour convertir les vitesses de vent moyennes horaires en vitesses moyennes pour des périodes plus courtes. Les estimations des vitesses de vent extrêmes présentées dans le tableau 4.3-3 de la mise à jour ont été élaborées à l’aide de cette méthode.

L’Office a examiné la soumission du promoteur et a consulté le Service de l’environnement atmosphérique d’Environnement Canada au sujet de la méthodologie proposée. L’Office a conclu que l’approche du promoteur était raisonnable pour la caractérisation des conditions de vent extrême à des fins de conception, et que la condition 4 avait été respectée. L’Office veillera à ce que l’autorité de certification du projet Hibernia vérifie et tienne compte de ces valeurs de vitesse du vent de conception lors de son examen de la conception des installations.

4.3.7.4 Critères de conception parasismique

La condition 6 de la décision 86.01 de l’Office stipulait que

le promoteur réévalue les critères de conception parasismique en tenant compte des études récentes et en cours sur le risque sismique dans l’est du plateau continental canadien, et qu’il soumette les résultats de cette réévaluation à l’Office pour approbation avant d’utiliser les résultats de l’étude à des fins de conception.

En 1989, le promoteur a retenu les services d’une société d’experts-conseils réputée en géotechnique et en environnement pour effectuer une évaluation des risques sismiques pour le site Hibernia. L’étude a tenu compte des travaux relatifs au risque sismique sur le plateau continental de l’est du Canada effectué depuis l’étude de Nolan-Ertec de 1981 qui a servi de base à la présentation du plan de mise en valeur du promoteur en 1985. Le promoteur a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser les résultats de la plus récente étude dans la conception des installations d’Hibernia.

L’Office a demandé à la section de sismologie du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources de revoir l’évaluation de 1989. Ce ministère a informé l’Office que l’étude tenait dûment compte des changements intervenus dans la compréhension de la sismicité de la région d’Hibernia depuis la présentation de 1985.

L’Office est convaincu que la méthodologie utilisée pour élaborer les critères de conception parasismique est raisonnable. L’Office veillera à ce que l’autorité de certification vérifie que l’utilisation de ces critères dans la conception de la structure permet d’atteindre un niveau de fiabilité conforme à celui prévu dans la réglementation relative à la conception, à la construction et à l’installation des structures extracôtières. L’Office constate que la condition 6 a été satisfaite.

4.3.7.5 Élimination de l’eau produite

La condition 7 de la décision 86.01 de l’Office concernant le plan d’aménagement d’Hibernia stipulait que

  1. l’eau produite qui doit être rejetée soit traitée pour être conforme aux exigences réglementaires en vigueur à ce moment-là;
  2. avant de finaliser la conception des installations, le promoteur soumette à l’approbation de l’Office un plan de réinjection de l’eau produite dans le cas où le programme de surveillance des effets révélerait des dommages environnementaux inacceptables résultant de cette source.

Le promoteur indique à la section 6.3.4 de la mise à jour, en ce qui concerne l’eau produite, que « … la concentration moyenne d’huile dans l’eau rejetée sera conforme aux exigences réglementaires en vigueur à ce moment-là ». Le promoteur indique également dans cette section que « … des dispositions seront prises pour évacuer l’eau produite vers le système d’injection d’eau… » si les dommages mentionnés au point ii) se produisent.

L’Office prend note des engagements du promoteur et observe que les lignes directrices de traitement des déchets du C-TNLOHE/APGTC publiées en 1989 fournissent des normes pour la concentration totale d’hydrocarbures dans les rejets d’eau produite. L’Office note également, en ce qui concerne la condition 7ii), que les installations proposées dans le plan de réinjection requis seront évaluées par l’autorité de certification lors de son examen. La condition 7 est maintenue sans changement.

4.3.7.6 Traitement et rejet des effluents fluides

La condition 8 de la décision 86.01 de l’Office stipulait que

  1. le promoteur prévoie dans sa conception des installations pour traiter l’eau de déplacement du stockage si un traitement s’avère nécessaire;
  2. le promoteur conçoive ses installations de manière à ce que les rejets de fluides se produisent sous la thermocline d’été.

Dans la section 6.2.3 de la mise à jour, le promoteur s’engage à respecter la condition 8i). Le promoteur indique également dans cette section que l’eau de déplacement du stockage sera rejetée sous la thermocline estivale. L’Office prend note des engagements du promoteur et réitère son exigence que toutes les eaux usées soient rejetées de cette manière. La condition 8 est maintenue.

4.3.7.7 Fermeture et restauration du site

La condition 10 de la décision 86.01 stipulait que

Le promoteur doit concevoir toutes les installations sous-marines de manière à ce que, à la fin de la production, elles puissent être recouvertes ou enlevées afin que la zone soit remise dans un état exploitable par les pêcheurs, et concevoir la SBG de manière à ce qu’elle puisse être enlevée si les autorités l’exigent à ce moment-là.

Le promoteur indique à la section 6.6 de la mise à jour que « Lorsque les réserves du champ Hibernia auront été récupérées, la fermeture et la restauration du site seront effectuées conformément aux règlements applicables en vigueur à ce moment-là ». En outre, le promoteur s’engage explicitement à retirer tout l’équipement de puits sous-marin abandonné au-dessus du plancher océanique et à concevoir la plateforme à SBG pour un renflouage éventuel. L’Office prend note des engagements du promoteur et veillera à ce que l’autorité de certification examine la pertinence de la conception détaillée de la SBG à cet égard.

L’Office note que, entre autres choses, le projet de règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation exige qu’avant qu’un promoteur n’entreprenne des travaux ou des activités autorisés par l’Office, il fournisse à l’Office une preuve de responsabilité financière sous une forme et d’un montant satisfaisants pour l’Office afin de s’assurer qu’il laisse le site où les travaux ou les activités ont été effectués de la manière requise par l’Office. L’Office étudie actuellement la forme et le montant de la garantie qui devrait être fournie pour le projet Hibernia et a l’intention de consulter le promoteur avant de prendre une décision à ce sujet.

L’Office décide que la condition 10 de la décision 86.01 est maintenue et que la garantie financière envisagée par le projet de règlement est fournie conformément à la condition suivante :

CONDITION 90.01.4

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur du champ Hibernia est conditionnelle à ce que, six mois avant le remorquage de la plateforme de production vers le champ Hibernia, le promoteur fournisse à l’Office la preuve de responsabilité financière exigée par l’ébauche du règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation.

4.3.7.8 Surveillance de l’intégrité des structures et des fondations

La condition 13 de la décision 86.01 de l’Office stipulait que :

Que le promoteur fournisse des instruments pour la surveillance de l’intégrité de la structure et des fondations et que l’étendue de ces instruments soit déterminée en consultation avec l’autorité de certification et approuvée par l’Office.

Le promoteur a commandé une étude sur l’instrumentation de la structure et des fondations de la SBG d’Hibernia et, en 1989, a fourni une copie du rapport à l’Office. L’Office note que le rapport fait des recommandations concernant l’instrumentation temporaire nécessaire pour fournir des renseignements permettant de construire et d’installer la SBG en toute sécurité, et l’instrumentation à long terme nécessaire pour surveiller la performance de la structure après son installation. L’Office note également que les contractants potentiels de la SBG ont été mis au courant de ces recommandations. Cependant, une autorité de certification pour le projet n’a pas encore été nommée et une détermination finale n’a pas été faite quant à l’étendue de l’instrumentation requise. La condition 13 est donc maintenue.


5.0 Conclusion

5.1 Mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia
Décision 90.01

Après avoir examiné la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia, l’Office approuve le projet sous réserve des quatre conditions énoncées ci-dessous et du maintien des conditions contenues dans sa décision Hibernia 86.01, dont l’état est résumé aux sections 5.2 et 5.3 :

Condition 90.01.1

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. dès la nomination de l’entrepreneur en ingénierie pour le projet, le promoteur fournit, pour l’information de l’Office et de l’autorité de certification, une copie de son document d’analyse des conséquences mis à jour;
  2. dès son achèvement, le promoteur fournit, pour l’information de l’Office et de l’autorité de certification, le rapport issu de son étude officielle de danger et d’exploitabilité;
  3. six mois avant la date prévue pour l’installation de la plateforme de production à Hibernia, le promoteur soumet à l’approbation de l’Office le plan de sécurité requis par le projet de règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation.

Condition 90.01.2

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia est conditionnelle à ce que le promoteur obtienne l’approbation de l’Office pour le système spécifique qu’il propose d’installer avant la sélection finale de l’installation de chargement extracôtier.

Condition 90.01.3

L’approbation de la mise à jour du plan de mise en valeur d’Hibernia est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. le promoteur fournisse une spécification fonctionnelle des navires de soutien maritime pour l’approbation de l’Office avant de finaliser leur conception;
  2. une évaluation du renforcement du critère de la résistance aux glaces proposé pour ces navires soit effectuée par une tierce partie indépendante acceptable pour l’Office.

Condition 90.01.4

L’approbation par l’Office de la mise à jour du plan de mise en valeur du champ Hibernia est conditionnelle à ce que, six mois avant le remorquage de la plateforme de production vers le champ Hibernia, le promoteur fournisse à l’Office la preuve de responsabilité financière exigée par l’ébauche du règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation.

5.2 Plan de retombées économiques d’Hibernia
Statut de la décision 86.01

L’Office a examiné l’état des cinq conditions liées à son approbation du Plan de retombées économiques d’Hibernia en 1986. L’état actuel de ces conditions est résumé ci-dessous :

Condition #1

Que le promoteur étudie toutes les solutions de rechange raisonnables pour assurer une participation canadienne maximale à la construction des pétroliers navettes, et qu’il informe l’Office des résultats de ces recherches.

Statut : Maintenue.
Le promoteur a accepté d’examiner la solution de rechange au fur et à mesure de l’évolution des plans contractuels.

Condition #2

Que, avant le début de la production, le promoteur soumette un plan de formation et de dotation en personnel reflétant le maximum raisonnable d’emploi et de formation des résidents de Terre-Neuve.

Statut : Maintenue.

Condition #3

Que le promoteur réexamine la possibilité d’assembler et d’équiper le cadre de support principal à Terre-Neuve et qu’il fournisse d’autres documents pour permettre à l’Office d’évaluer la question.

Statut : Annulée.
Cette condition n’est plus applicable en raison de l’élimination du cadre de support principal du concept.

Condition #4

Que, au fur et à mesure de l’évolution du projet, le promoteur fournisse à l’Office des listes complètes de tous les contrats et bons de commande importants prévus. L’Office, en consultation avec le promoteur, déterminera lesquels de ces contrats et bons de commande importants seront soumis à l’examen de l’Office.

Statut : Maintenue.
L’Office a établi, en consultation avec le promoteur, des lignes directrices de surveillance de l’approvisionnement à cette fin. Le respect par le promoteur de ces lignes directrices permettra de satisfaire à cette condition et à la condition 5.

Condition #5

Le promoteur doit fournir un préavis et des renseignements sur les principaux contrats et bons de commande pour permettre à l’Office d’effectuer son examen. Le temps d’examen requis sera déterminé par l’Office, en pleine consultation avec le promoteur.

Statut : Maintenue.
Voir le commentaire de la condition 4.

5.3 Plan de mise en valeur d’Hibernia
Statut de la décision 86.01

L’Office a examiné l’état des dix-sept conditions liées à son approbation du plan de mise en valeur d’Hibernia en 1986. L’état actuel de ces conditions est résumé ci-dessous :

Condition #1

  1. Que le promoteur, à un stade très précoce du programme de mise en valeur, fore un puits dans la zone de la calotte de gaz B-08, afin d’obtenir des échantillons pour des analyses de laboratoire et de définir un régime gaz-condensat-pétrole,
  2. que le promoteur entreprenne des études, parallèlement au forage de mise en valeur initiale, afin d’établir la faisabilité d’une injection miscible pour le réservoir Hibernia.

Statut : Maintenue.

Condition #2

  1. Qu’avant toute mise en valeur du réservoir Avalon, le promoteur soumette un plan révisé pour l’approbation de l’Office;
  2. que pendant la mise en valeur du réservoir Hibernia, le promoteur évalue le réservoir Avalon en effectuant des carottages, des diagraphies et des tests sur toutes les zones prospectives pénétrées par les puits forés jusqu’au réservoir Hibernia;
  3. que, pendant la conception des installations de surface, le promoteur prenne dûment en considération la dimension de l’équipement et l’allocation d’espace pour les installations de production et les services publics, de manière à permettre une production supplémentaire à partir du réservoir Avalon en même temps que la production d’Hibernia, s’il s’avérait nécessaire d’exploiter le réservoir Avalon avant le moment envisagé dans le plan de mise en valeur, et que le promoteur fasse rapport à l’Office sur ses actions à cet égard avant que la conception des installations de surface ne soit finalisée.

Statut : Maintenue.

Condition #3

  1. que le promoteur soumette à l’approbation de l’Office, avant le début du forage de mise en valeur, un calendrier de forage précis visant à réduire le torchage des gaz à des limites acceptables pour l’Office;
  2. que, dans le cas peu probable où les conditions du réservoir empêchent la réinjection du gaz, le promoteur présente à l’Office, pour approbation, un plan d’élimination du gaz;
  3. que le promoteur obtienne l’approbation de l’Office pour torcher les petits volumes de gaz nécessaires à l’exploitation normale.

Statut : Maintenue.
Le promoteur a indiqué qu’un puits d’injection de gaz sera foré au cours de la première année des activités de forage de mise en valeur.
[Mise à jour du tableau 3.4.1]

Condition #4

Que le promoteur mène une étude sur l’estimation des vents extrêmes causés par des événements à moyenne échelle et soumette les résultats de l’étude à l’Office avant de les utiliser à des fins de conception.

Statut : Satisfaite.
Le promoteur a indiqué que l’estimation quantitative des effets à moyenne échelle n’est pas réalisable à l’heure actuelle, et a proposé une méthodologie conservatrice pour l’estimation des vitesses de vent de conception moyennes sur de courtes périodes. L’Office a consulté le Service de l’environnement atmosphérique et a conclu que la méthode proposée est raisonnable. L’autorité de certification vérifiera et tiendra compte de ces valeurs lors de son examen.
[Mise à jour, section 4.3.2]

Condition #5

  1. Que le promoteur doit concevoir les lignes d’exportation et les plateformes de chargement de façon à ce qu’elles puissent être vidées de leurs hydrocarbures s’il y a un risque de dommages à ces installations;
  2. que la profondeur nominale d’affouillement des icebergs soit déterminée par le promoteur et approuvée par l’Office avant la conception des installations de puits sous-marins.

Statut : Maintenue.
Le promoteur affirme, en ce qui concerne le point i), que les lignes d’exportation pourront être rincées. Le statut des tubes ascenseurs de chargement n’est pas clair. L’Office note qu’il semble exister un potentiel pour le rinçage des tubes ascenseurs des navires-citernes, et réitère cette condition.
[Mise à jour, sections 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3].

Condition #6

Que le promoteur réévalue les critères de conception parasismique en tenant compte des études récentes et en cours sur le risque sismique dans l’est du plateau continental canadien, et qu’il soumette les résultats de cette réévaluation à l’Office pour approbation avant d’utiliser les résultats de l’étude à des fins de conception.

Statut : Satisfaite.
Le promoteur a commandé une étude à cette fin et s’est engagé à en utiliser les résultats dans la conception. L’Office a examiné l’étude en consultation avec le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et est convaincu que la méthode proposée est raisonnable. L’autorité de certification vérifiera et prendra en compte les valeurs de conception lors de son examen.
[Mise à jour, section 5.5.2]

Condition #7

  1. Que l’eau produite qui doit être rejetée soit traitée pour être conforme aux exigences réglementaires en vigueur à ce moment-là;
  2. qu’avant de finaliser la conception des installations, le promoteur soumette à l’approbation de l’Office un plan de réinjection de l’eau produite dans le cas où le programme de surveillance des effets révélerait des dommages environnementaux inacceptables résultant de cette source.

Statut : Maintenue.
Le promoteur s’est engagé à respecter le point i), et à prévoir dans la conception des installations la réinjection de l’eau produite.
[Mise à jour, section 6.3.4]

Condition #8

  1. que le promoteur prévoie dans sa conception des installations pour traiter l’eau de déplacement du stockage si un traitement s’avère nécessaire;
  2. que le promoteur conçoive ses installations de manière à ce que les rejets de fluides se produisent sous la thermocline d’été.

Statut : Maintenue.
Le promoteur s’est engagé à respecter le point i) et a indiqué que l’eau de déplacement du stockage sera rejetée sous la thermocline. L’Office note que le point ii) s’applique à tous les rejets d’eaux usées.
[Mise à jour, section 6.2.3]

Condition #9

Que le promoteur obtienne une approbation spécifique de l’Office pour ses plans d’installations sous-marines avant de procéder à la conception détaillée de ces installations.

Statut : Maintenue.

Condition #10

Le promoteur doit concevoir toutes les installations sous-marines de manière à ce que, à la fin de la production, elles puissent être recouvertes ou enlevées afin que la zone soit remise dans un état exploitable par les pêcheurs, et concevoir la SBG de manière à ce qu’elle puisse être enlevée si les autorités l’exigent à ce moment-là.

Statut : Maintenue.
Le promoteur s’est explicitement engagé à retirer tout l’équipement de puits sous-marin au-dessus du plancher océanique et à concevoir la SBG en vue d’un renflouage éventuel.
[Mise à jour, section 6.6]

Condition #11

Que les déblais contaminés par le pétrole soient rejetés sous la thermocline d’été.

Statut : Maintenue.

Condition #12

Qu’avant la production, le promoteur soumette, pour approbation par l’Office, ses plans de conformité environnementale et ses programmes de surveillance des effets.

Statut : Maintenue.

Condition #13

Que le promoteur fournisse des instruments pour la surveillance de l’intégrité de la structure et des fondations et que l’étendue de ces instruments soit déterminée en consultation avec l’autorité de certification et approuvée par l’Office.

Statut : Maintenue.

Condition #14

Qu’avant l’installation des installations, le promoteur obtienne l’approbation par l’Office de plans détaillés pour la sécurité des travailleurs.

Statut : Modifiée.
Voir la condition 90.01.1.

Condition #15

Que le promoteur fournisse périodiquement à l’Office, pendant l’exécution du projet, sous une forme à prescrire, des estimations du coût en capital prévu pour l’ensemble du projet et pour les principaux éléments que l’Office demandera.

Statut : Maintenue.

Condition #16

Qu’avant la production, l’Office établira les dimensions d’une zone d’exclusion de la pêche après avoir consulté le ministère des Pêches et des Océans, l’industrie de la pêche et le promoteur.

Statut : Maintenue.

Condition #17

Que le promoteur, avant la production, soumette à l’Office, pour approbation, un plan de protection de l’environnement décrivant ses systèmes, procédures, plans et ententes en matière de protection de l’environnement.

Statut : Maintenue.